JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE STATUER DANS LEURS LIMITES - ACCIDENT DU TRAVAIL - EMPLOYEUR - DETERMINATION
LES JUGES N'ONT POINT LA FACULTE DE MODIFIER LES TERMES DU LITIGE QUI LEUR EST SOUMIS. DES LORS ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI POUR DECHARGER UNE COMMUNE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU AU GARDIEN D'UNE TENTE ABRITANT LE MATERIEL, LES OUTILS ET LES OBJETS PERSONNELS D'OUVRIERS OCCUPES A LA REFECTION D'UN CHEMIN RURAL ET DECIDER QUE L'ACTION NE POUVAIT ETRE DIRIGEE QUE CONTRE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA VICTIME AVAIT EXISTE NON ENTRE LUI ET LA CO,MUNE MAIS ENTRE LUI ET CETTE ADMINISTRATION, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA COMMUNE RECONNAISSAIT QU'ELLE ETAIT SEULE RESPONSABLE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUI AURAIENT PU ARRIVER PAR LE FAIT ET A L'OCCASION DU TRAVAIL SUR CE CHANTIER ET SE BORNAIT A SOUTENIR D'UNE PART QUE LA VICTIME AVAIT ETE EMBAUCHEE DIRECTEMENT PAR LES OUVRIERS POUR LA GARDE DE LEURS AFFAIRES PERSONNELLES, D'AUTRE PART QUE L'ACCIDENT, SURVENU AU COURS DE LA NUIT, ET EN DEHORS DU TRAVAIL NE POUVAIT ETRE QUALIFIE D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
Décision attaquée : DECISION (type)