1° UN AGENT D'UN LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE TRAVAILLANT A L'ETRANGER NE PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE POUR RECLAMER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - CADRES - RETRAITE - CONDITIONS - CADRE EMPLOYE A L'ETRANGER.
2° LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 18 JUIN 1958, S'APPLIQUAIT AUX CADRES QUI SONT OCCUPES EN DEHORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE, POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE EXERCANT UNE ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE CELLE-CI, LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DES INTERESSES A ETE SIGNE OU CONCLU SUR CE TERRITOIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)