1° LE TRIBUNAL PARITAIRE QUI, STATUANT SUR L'ETABLISSEMENT DES COMPTES DE METAYAGE ENTRE LES PARTIES POUR UNE PERIODE DE PLUSIEURS ANNEES, SE TROUVE EN PRESENCE D'UN ACCORD CONCLU ENTRE TEMPS PAR ELLES ET DUQUEL IL RESULTAIT QUE CES COMPTES AVAIENT ETE ARRETES FORFAITAIREMENT A UNE CERTAINE DATE SANS QUE LES PARTIES "RENONCENT A AUCUN DE LEURS DROITS AU CAS OU DES DIFFICULTES JUDICIAIRES VIENDRAIENT PAR IMPOSSIBLE A LES OPPOSER POUR LES ANNEES SUIVANTES" ET ALORS QUE, POSTERIEUREMENT A CET ACCORD, L'UNE D'ELLES AVAIT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE, A PU DECLARER QUE LES PARTIES AVAIENT LA POSSIBILITE DE DISPOSER DE L'INTEGRALITE DE LEURS DROITS MEME ANTERIEUREMENT A LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES COMPTES AVAIENT ETE FORFAITAIREMENT ARRETES, L'ACCORD LITIGIEUX, SOUVERAINEMENT INTERPRETE, N'ETANT A CE MOMENT "QU'UNE PIECE DE COMPTABILITE ETABLISSANT UN VERSEMENT D'ARGENT" ET NON UNE TRANSACTION DEFINITIVE ET LA RESERVE INSEREE PERMETTANT DE REMONTER ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ARRET DES COMPTES AU CAS DE DIFFICULTES JUDICIAIRES LES ANNEES SUIVANTES.
2° L'ARTICLE 848 DU CODE RURAL PREVOIT QUE POUR LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE PRENEUR, L'INDEMNITE DE SORTIE DUE PAR LE BAILLEUR EST FIXEE "DEDUCTION FAITE DE L'AMORTISSEMENT, CORRESPONDANT A LA VETUSTE". PAR SUITE LES JUGES PARITAIRES QUI, TOUT EN OBSERVANT QUE LE BAILLEUR AVAIT ACCORDE PENDANT PLUSIEURS ANNEES AU PRENEUR UNE PART CORRESPONDANT AU QUART DES RECOLTES POUR L'AMORTISSEMENT DES AMELIORATIONS, AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS, DECIDENT QUE LE COUT DES OPERATIONS DE NIVELLEMENT EFFECTUEES PAR LE PRENEUR NE SERAIT DIMINUE D'AUCUN COEFFICIENT DE VETUSTE, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LE NIVELLEMENT OPERE PAR LE PREMIER SUBSISTAIT INTEGRALEMENT MALGRE UNE NON-CULTURE DE PLUSIEURS ANNEES.
Décision attaquée : DECISION (type)