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02/03/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1961, JURITEXT000006956996



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956996
Date de la décision : 02/03/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - RUPTURE EN COURS DE PREAVIS - GRIEFS INCONSISTANTS.

1° L'EMPLOYEUR QUI INVOQUE CONTRE UN REPRESENTANT DONT L'ACTIVITE AVAIT FAVORISE L'ESSOR CONSIDERABLE DE SON ENTREPRISE, DES GRIEFS DONT IL NE POUVAIT IGNORER L'INCONSISTANCE, ET QUI LES INVOQUE COMME MOTIFS INEXACTS D'UN LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE JUSTIFIANT LA RUPTURE DU DELAI DU PREAVIS ET LA PRIVATION DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, PEUT ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT RENDU COUPABLE D'UNE RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL.

2° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - PORTEE.

2° LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'Y A PAS EU VIOLATION D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INTERDISANT A UN REPRESENTANT DE "VISITER" LA CLIENTELE APRES SON LICENCIEMENT, S'ILS CONSTATENT QUE SON NOUVEL EMPLOI DANS UNE AUTRE SOCIETE S'INTERESSANT A DES PRODUITS SIMILAIRES NE LUI CONFERAIT AUCUNE QUALITE POUR VISITER LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, ET QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE QUE, PAR SON FAIT PERSONNEL, IL EUT DETOURNE UN OU PLUSIEURS CLIENTS DE CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956996, Bull. civ.N° 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 286

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956996
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