1° L'EMPLOYEUR QUI INVOQUE CONTRE UN REPRESENTANT DONT L'ACTIVITE AVAIT FAVORISE L'ESSOR CONSIDERABLE DE SON ENTREPRISE, DES GRIEFS DONT IL NE POUVAIT IGNORER L'INCONSISTANCE, ET QUI LES INVOQUE COMME MOTIFS INEXACTS D'UN LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE JUSTIFIANT LA RUPTURE DU DELAI DU PREAVIS ET LA PRIVATION DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, PEUT ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT RENDU COUPABLE D'UNE RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL.
2° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - PORTEE.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'Y A PAS EU VIOLATION D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INTERDISANT A UN REPRESENTANT DE "VISITER" LA CLIENTELE APRES SON LICENCIEMENT, S'ILS CONSTATENT QUE SON NOUVEL EMPLOI DANS UNE AUTRE SOCIETE S'INTERESSANT A DES PRODUITS SIMILAIRES NE LUI CONFERAIT AUCUNE QUALITE POUR VISITER LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, ET QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE QUE, PAR SON FAIT PERSONNEL, IL EUT DETOURNE UN OU PLUSIEURS CLIENTS DE CELUI-CI.
Décision attaquée : DECISION (type)