SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, X..., QUI SUIVAIT LE TERRE-PLEIN D'UNE VOIE URBAINE FIT UNE CHUTE EN GLISSANT SUR DU GRAVIER, DEPOSE A CET ENDROIT PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS PIANI ET SE BLESSA ;
QU'IL A ASSIGNE PIANI EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN DECLARANT SUCCESSIVEMENT QUE LE TAS DE GRAVIER AVAIT ETE LA CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE ET QU'EN NE L'EVITANT PAS, LA VICTIME AVAIT CEPENDANT COMMIS UNE IMPRUDENCE QUI ETAIT LA CAUSE PRESQUE EXCLUSIVE DUDIT DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, BIEN QUE LE TAS DE GRAVIER, QUI AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU PREJUDICE N'EUT ETE ENTOURE D'AUCUNE PROTECTION, DES PANNEAUX APPOSES A PROXIMITE SIGNALAIENT L'EXISTENCE DE TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS ET QUE, S'IL AVAIT ETE ATTENTIF, X... AURAIT DU LES VOIR, CE QUI LUI EUT PERMIS DE SE RENDRE COMPTE DE L'OBSTACLE SE TROUVANT SUR SON CHEMIN ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, SANS CONTRADICTION, QUE LE FAIT DE LA VICTIME AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, MAIS QUE CE FAIT N'ETAIT PAS TEL, CEPENDANT, QUE PIANI N'AIT PU NORMALEMENT LE PREVOIR ET L'EVITER ;
QU'ILS ONT, DES LORS, A BON DROIT, DECIDE QUE PIANI NE SE DECHARGEAIT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, QUE DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
J P 295520. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 61-11 289. X... C/ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS PIANI ET AUTRES. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M MARTIN AVOCAT GENERAL : M AMOR AVOCATS : MM COULET ET CHAREYRE.