Sur la compétence des Chambres réunies :
Vu l'article 58 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le principe de la compétence des Chambres réunies est dans la résistance que la juridiction de renvoi oppose sur une thèse de droit, dans la même affaire, à la décision de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;
Attendu que, par jugement du 14 février 1955, le Tribunal paritaire d'arrondissement de Péronne a rejeté la demande par laquelle les époux X... sollicitaient la résiliation du bail à ferme qu'ils avaient consenti à Boinet, celui-ci ayant, sans leur assentiment, sous-loué partie des terres qui lui étaient affermées, au motif que Boinet avait procédé avec Poret à des échanges de jouissance qui n'avaient pu être ignorés du bailleur et n'avaient pas nui à la bonne exploitation du fonds et que, s'il avait sous-loué des terres à Bève, ainsi que l'avait reconnu celui-ci, la superficie minime, qui avait fait l'objet de la sous-location, ne pouvait constituer un acte susceptible de nuire à la bonne exploitation du bien affermé ;
Attendu que ce jugement a été cassé par arrêt du 23 janvier 1958 de la Chambre civile, section sociale pour défaut de base légale au regard des articles 25, 25 ter et 28 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946 (art. 832, 835 et 840 du Code rural), ladite décision n'ayant constaté "ni que les sous-locations avaient été soumises à l'agrément préalable des bailleurs, ni qu'elles avaient eu pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation" ;
Attendu que le Tribunal paritaire d'arrondissement de Montdidier, statuant comme juridiction de renvoi, a débouté les époux X... de leur demande en confirmant le jugement de première instance du Tribunal paritaire du canton de Chaulnes par adoption de ses motifs ; qu'aux termes de ceux-ci, les premiers juges, après avoir fait procéder à une expertise, avaient décidé, d'une part, que Boinet avait procédé avec Poret et Bève à des échanges de jouissance et non à des sous-locations, d'autre part, que ces échanges n'avaient pas compromis l'exploitation du fonds, mais l'avaient au contraire améliorée, et que, par suite, la demande principale de résiliation pour sous-location et la demande subsidiaire formée en cours d'instance, aux mêmes fins, pour échange ayant compromis l'exploitation, n'étaient pas fondées ;
Attendu qu'on ne saurait trouver dans cette décision qui énonce que les opérations incriminées par les bailleurs constituaient des échanges et non des sous-locations, une opposition à la thèse de droit contenue dans l'arrêt précité, qui a statué au vu de constatations contraires à celles dont l'arrêt attaqué fait état ;
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente pour statuer sur le pourvoi. Renvoie la cause et les parties devant la Chambre civile section sociale.