SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, ALORS QU'ELLE TENTAIT D'EVITER LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON PROPRIETAIRE X..., QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE, MAIS VIRAIT A GAUCHE, POUR RENTRER CHEZ LUI, DAME Y..., QUI ROULAIT A VELOMOTEUR, HEURTA ET BLESSA DAME X..., QUI SE TENAIT DEVANT LA PORTE DE LA COUR DE L'IMMEUBLE ;
QUE DAME X..., SE RECLAMANT TANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, QUE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE DAME Y... ET LA COMPAGNIE "LES TRAVAILLEURS FRANCAIS", SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
QUE DAME Y... A APPELE X... EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE ET, PAR VOIE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, A SOLLICITE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL ET MATERIEL DONT ELLE AVAIT ELLE-MEME SOUFFERT, DU FAIT DU MEME ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDERESSE EN CASSATION, SUR LA BASE, AUSSI BIEN DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, QUE DE L'ARTICLE 1382, ALORS, QUE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE ET CELLE, INCOMBANT AU GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE, NE POURRAIENT ETRE SIMULTANEMENT RETENUES, LA SECONDE N'AYANT QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET CELLE QUI EST ENCOURUE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE, ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SE PRONONCANT SUR LA RESPONSABILITE DE DAME Y... LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PAR LA MANOEUVRE QU'IL EFFECTUAIT, X... BARRAIT INOPINEMENT, EN PARTIE, LE PASSAGE DU VELOMOTEUR QUI ARRIVAIT AU MEME INSTANT, MAIS QUE CELUI-CI POUVAIT CEPENDANT EVITER DAME X... EN PENETRANT DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE, DONT LE PORTAIL ETAIT LARGEMENT OUVERT, DE TELLE SORTE QUE LE FAIT DU CONDUCTEUR DE LA VOITURE NE DECHARGEAIT QUE PARTIELLEMENT DAME Y... DE LA RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBAIT COMME GARDIENNE DE SON VEHICULE ;
QU'EN SON DISPOSITIF, L'ARRET DECLARE DAME POULAIN Z... DU DOMMAGE SUBI PAR DAME X... "SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI, POUR APPRECIER ENSUITE L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE X..., EN VUE DE STATUER SUR L'ACTION RECURSOIRE LES JUGES D'APPEL, TOUT EN RELEVANT L'IMPRUDENCE DE CET AUTOMOBILISTE, ONT FAIT ETAT, INCIDEMMENT DE LA MALADRESSE DE LA CONDUCTRICE DU VELOMOTEUR, CETTE DERNIERE ENONCIATION, QUI PEUT ETRE TENUE POUR SURABONDANTE, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE VICIER LA DECISION, DONT LA BASE JURIDIQUE NE PRESENTE AUCUNE INCERTITUDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 61-12-400. EPOUX Y... C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. ROQUES ET DEFRENOIS. DANS LE MEME SENS : 9 NOVEMBRE 1962, BULL. 1962, II, NO 711 (2E), P.519. A RAPPROCHER : 22 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 145, P. 105.