LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 NOTAMMENT EN SES ARTICLES 3 ET 15, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE, PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR INSTALLE UN DISPOSITIF SUR UN MUR OU UNE PALISSADE QUI EN AUGMENTAIT LES DIMENSIONS EN VUE DE LA PUBLICITE ET ETABLI OU AGENCE DES CONSTRUCTIONS POUR SERVIR PRINCIPALEMENT A LA PUBLICITE ;
"ALORS D'UNE PART QUE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LEDIT ARRET N'APPORTE AUCUNE REPONSE, X... FAISAIT VALOIR QUE LE DISPOSITIF INSTALLE LE LONG DU MUR AVAIT ETE DEPOSE DAN LE DELAI IMPARTI PAR L'AUTORITE PREFECTORALE QUI ETAIT EN LA MATIERE MAITRESSE DES POURSUITES ;
QUE L'ARRET N'EST PAS AINSI JUSTIFIE SUR LE PREMIER CHEF D'INCULPATION ;
"ET ALORS D'AUTRE PART QU'ON NE SAURAIT LEGALEMENT ASSIMILER AUX "CONSTRUCTIONS" PROHIBEES PAR L'ARTICLE 3, 4° DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 LES PANNEAUX-RECLAME OU PALISSADE SERVANT DE SUPPORT A LA PUBLICITE ;
QUE LE SECOND CHEF D'INCULPATION EST DONC LUI AUSSI DEPOURVU DE FONDEMENT, ET QUE DANS CES CONDITIONS LA RELAXE S'IMPOSAIT ;
ATTENDU QU'IL APPERT EN PREMIER LIEU DU JUGEMENT CONFIRME EN TOUS POINTS PAR L'ARRET ATTAQUE QUI EN ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... A, A VANNES, EN 1961, ENTRE LES N° 23 ET 25 DE L'AVENUE VICTOR-HUGO, EDIFIE LE LONG D'UN MUR, DE FACON A EN AUGMENTER LES DIMENSIONS, UN PANNEAU DESTINE A LA PUBLICITE, DEPASSANT 16 METRES CARRES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE SUR CE PREMIER CHEF D'INCULPATION LA COUR D'APPEL SANS S'ARRETER AUX CONCLUSIONS DU PREVENU SOUTENANT QUE LA MISE EN DEMEURE DE RETIRER LE PANNEAU, FAITE PAR LE PREFET, AVAIT ETE SUIVIE D'EFFET DANS LE DELAI IMPARTI, A CONFIRME LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 3, 3° DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, QUI INTERDIT DANS LES AGGLOMERATIONS D'INSTALLER AUCUN DISPOSITIF SUR UN MUR OU UNE PALISSADE POUR EN AUGMENTER LES DIMENSIONS EN VUE DE LA PUBLICITE ;
QU'EN EFFET, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LADITE LOI, LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES BEAUX-ARTS OU LE PREFET PEUT ORDONNER, DES LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION, LA SUPPRESSION IMMEDIATE DES PANNEAUX-RECLAME, AFFICHES, PEINTURES OU ENSEIGNES QUI AURONT ETE APPOSES OU MAINTENUS EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI OU DES DECRETS ET ARRETES PRIS POUR SON APPLICATION, CETTE DISPOSITION DE LOI N'A PAS POUR EFFET DE SUBORDONNER A UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE NON SUIVIE D'EFFET L'EXERCICE DES POURSUITES A LA DILIGENCE DU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES BEAUX-ARTS OU DU PREFET, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 15 DE LA MEME LOI ;
QU'IL S'EN SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, PRIS DE L'ENLEVEMENT DU PANNEAU LITIGIEUX ;
QU'IL LUI SUFFISAIT DE CONSTATER, COMME ELLE L'A FAIT, QUE LEDIT PANNEAU AVAIT ETE APPOSE EN INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;
ATTENDU QU'IL APPERT EN SECOND LIEU DU JUGEMENT QUE X... A EGALEMENT A VANNES, EN 1961, A L'INTERSECTION DU BOULEVARD DE LA PAIX ET DE LA RUE MADAME-LAGARDE, CONSTRUIT DANS DES LIEUX OU N'EXISTAIT AUCUNE CLOTURE, UN ENSEMBLE DE PANNEAUX D'UNE SUPERFICIE DE 70 A 80 METRES CARRES, DESTINES A SERVIR PRINCIPALEMENT A LA PUBLICITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, 4° DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, QUI INTERDIT DANS LES AGGLOMERATIONS, D'ETABLIR OU D'AGENCER AUCUNE CONSTRUCTION QUELCONQUE POUR SERVIR PRINCIPALEMENT A LA PUBLICITE, A L'EXCEPTION DE CELLES ETABLIES PAR LES MUNICIPALITES AVEC L'APPROBATION PREFECTORALE ;
QU'EN EFFET, LESDITS PANNEAUX, QUI N'ETAIENT PAS APPOSES SUR UNE CLOTURE ET CONSISTAIENT, AINSI QUE LE PRECISE LE JUGEMENT, EN UNE REUNION DE MATERIAUX CONSTITUANT UN ENSEMBLE, ETAIENT BIEN DES CONSTRUCTIONS AU SENS DUDIT ARTICLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RICHE