SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE, EN REFUSANT D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE LESION DE PLUS DU QUART, L'ACTION, FORMEE PAR JEAN-EMILE X..., EN RESCISION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, INTERVENU LE 30 DECEMBRE 1949, ENTRE LA VEUVE ET LES AUTRES ENFANTS DE CELUI-CI OU LEURS REPRESENTANTS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DONATION CONSENTIE PAR PRECIPUT A L'UNE DES HERITIERES (MARIE-LOUISE X...), NE POUVANT S'IMPUTER QUE SUR LA QUOTITE DISPONIBLE, NE MODIFIAIT PAS LES DROITS RESERVATAIRES DES CO-HERITIERS, CALCULES COMPTE TENU DE LA DONATION CONSENTIE A L'EPOUX SURVIVANT, QUI EPUISAIT LA QUOTITE DISPONIBLE, DE SORTE QU'IL Y AVAIT LIEU DE RETABLIR FICTIVEMENT A LA MASSE LA VALEUR DES BIENS DONNES AINSI QUE L'EXPERT L'AVAIT FAIT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN EVALUANT UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE A LA SOMME POUR LAQUELLE SA CESSION AURAIT ETE AUTORISEE, CE QU'ELLE N'ETAIT PAS DANS L'OBLIGATION DE FAIRE, SANS TENIR COMPTE DE LA VALEUR DES VESTIGES EXISTANTS, AURAIT DENATURE LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ALORS, ENFIN, QUE CE SERAIT ENCORE PAR UNE DENATURATION DES DOCUMENTS VISES AUX CONCLUSIONS QU'ELLE A RETENU, A CONCURRENCE DE 30 %, SEULEMENT, DES DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTS A UN SECOND IMMEUBLE, DONT LA VALEUR SERAIT SUPERIEURE ET N'AURAIT ETE REDUITE QU'EN CONSEQUENCE D'UNE TRANSACTION INOPPOSABLE A JEAN-EMILE X... ;
QU'EN OUTRE, ELLE AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS LUI DEMANDANT " D'EXAMINER L'INCIDENCE DE LA LETTRE DU MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1962 " ;
MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE A LA PRETENTION DU DEMANDEUR QU'IL NE SOIT PAS TENU COMPTE DE LA DONATION FAITE PAR PRECIPUT A SA SOEUR PAR LE DE CUJUS, QUI AVAIT DISPOSE DE LA QUOTITE DISPONIBLE PAR UNE DONATION ANTERIEUREMENT FAITE A SON EPOUSE, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A REPONDRE, A JUSTE TITRE, QUE LES DONATIONS ENTRE EPOUX ETANT REVOCABLES, CELLES DONT AVAIT BENEFICIE VEUVE X... SE TROUVAIT IMPLICITEMENT REVOQUEE DANS LA MESURE DE LA VALEUR DES MEUBLES DONNES A SA FILLE, PAR PRECIPUT ET HORS PART, QUI " ETAIENT A EXCLURE DE LA MASSE " ;
QUE CETTE DECISION N'A, EN AUCUNE MANIERE, AFFECTE LEUR CALCUL DE LA LESION, EFFECTUE SUR UNE MASSE COMPRENANT LA VALEUR DU MOBILIER LITIGIEUX, QUE, D'AUTRE PART, ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, APRES EXPERTISE, LA VALEUR DES DOMMAGES DE GUERRE SANS DENATURER LES DOCUMENTS QUI LEUR ONT ETE SOUMIS, DONT ILS ONT DU INTERPRETER LA PORTEE ;
QU'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES VESTIGES DES BATIMENTS DETRUITS AVAIENT ENCORE UNE VALEUR EN MOTIVANT FORMELLEMENT LEUR OPINION CONTRAIRE ET A CELLES RELATIVES A LA LETTRE DU 22 NOVEMBRE 1962, RELATIVE A L'INCIDENCE D'UNE TRANSACTION INTERVENUE, EN ENTERINANT, A CET EGARD, LES DONNEES DE L'EXPERTISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 63-10. 949. JEAN-EMILE X... C / CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR : M. DEDIEU.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. AVOCATS : MM. HENRY ET LE BRET.