SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 19 FEVRIER 1963), LES EPOUX C..., AYANT DONNE A BAIL A X... UN LOCAL SIS A CAUDERON "POUR Y EXPLOITER UN COMMERCE DE GROS D'APPAREILS ET DE FOURNITURES DE PROTHESE DENTAIRE ", ET A USAGE D'HABITATION, ETANT EXPRESSEMENT STIPULE QUE LE PRENEUR NE POURRAIT CHANGER LA DESTINATION DES LIEUX, ONT, PAR EXPLOIT DU 16 JUILLET 1960, DONNE CONGE A CE LOCATAIRE EN LUI REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AU MOTIF "QU'IL N'EXERCAIT PAS, DANS LES LIEUX, LE COMMERCE PREVU AU CONTRAT, QU'IL N'Y HABITAIT PAS ET QU'IL N'EN JOUISSAIT PAS EN BON PERE DE FAMILLE" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT INTRODUITE PAR X..., D'AVOIR VALIDE LE CONGE POUR INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL, AUX MOTIFS QUE LE PRENEUR N'HABITAIT PLUS LES LIEUX ET Y EXERCAIT SEULEMENT LA PROFE SSION ARTISANALE DE PROTHESISTE DENTAIRE, ACTIVITE DISTINCTE DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE DE GROS D'APPAREILS DENTAIRES, ALORS QUE LA NATURE D'UNE CONVENTION SE DETERMINE D'APRES LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QU'EN L'ESPECE LE BAIL, QUE CE SOIT CELUI ORIGINAIRE DU 1ER MAI 1939, SIGNE ENTRE LES CONSORTS X... ET B..., QUI A CEDE SON BAIL A X..., OU CELUI DU 1ER MARS 1949 LITIGIEUX, MENTIONNAIENT TOUS DEUX "COMMERCE EN GROS D'APPAREILS ET DE FOURNITURES DENTAIRES" BIEN QUE B..., COMME X..., FUSSENT INSCRITS COMME ARTISANS AU REGISTRE DES METIERS, EN SORTE QUE L'UTILISATION DES LIEUX LOUES A ETE, DEPUIS 1939, TELLE QU'ELLE EST ACTUELLEMENT, QUE, N'AYANT JAMAIS ETE CRITIQUEE, ELLE CORRESPONDAIT A LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET QUE L'ARRET NE POUVAIT DONC RETENIR UNE INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL, SANS REPONDRE, D'AILLEURS, AUX CONCLUSIONS DU PRENEUR SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DU BAIL LIANT LES PARTIES, ET D'APRES LESQUELS LE PRENEUR ETAIT TENU D'EXERCER DANS LES LIEUX UN COMMERCE DE GROS D'APPAREILS ET DE FOURNITURES DE PROTHESE DENTAIRE, ET D'Y HABITER, LA COUR D'APPEL, APPLIQUANT LA CONVENTION DES PARTIES, ET CONSTATANT QUE X..., QUI N'EXERCAIT QU'UNE ACTIVITE ARTISANALE, ET QUI N'HABITAIT PAS DANS LES LIEUX, AVAIT ENFREINT LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LES INFRACTIONS AINSI CONSTATEES, ET MAINTENUES MALGRE UNE MISE EN DEMEURE REGULIERE, ETAIENT SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
D'WOU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N 63-11.278. X... C/ EPOUX C.... PRESIDENT : M. GUILLOT. -RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. -AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. -AVOCATS : MM. COULET ET MARCILHACY.