SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE X..., DECEDE LE 21 MAI 1960, A INSTITUE, PAR UN PREMIER TESTAMENT DU 4 SEPTEMBRE 1945, LA VEUVE Y..., COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE, ET, PAR UN SECOND, DU 2 FEVRIER 1957, DIVERS LEGATAIRES PARTICULIERS, AUJOURD'HUI DEFENDEUR A LA PRESENTE INSTANCE. QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE LA DELIVRANCE DES LEGS REVENANT A CES DERNIERS SANS RECHERCHER SI UN INVENTAIRE DE LA SUCCESSION AVAIT ETE PREALABLEMENT DRESSE, ALORS QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DU 12 JANVIER 1961, DEVENU DEFINITIF, DONT LES TERMES AURAIENT ETE DENATURES, AVAIT, SELON LE POURVOI, PRESCRIT L'ETABLISSEMENT D'UN TEL INVENTAIRE, AVANT TOUTE DELIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS ; MAIS ATTENDU QUE, SANS DENATURATION, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CETTE DECISION " A EFFECTIVEMENT MIS LES LEGATAIRES PARTICULIERS EN POSSESSION DE LA CHOSE LEGUEE " ; QU'IL A ENSUITE RELEVE " QUE CES BIENS SE RETROUVAIENT DANS LE PATRIMOINE DU TESTATEUR ; QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, ECARTE LES PRETENTIONS DE LA VEUVE Y... ET DECIDE QUE LA DELIVRANCE SOLLICITEE N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A LA CONFECTION D'UN INVENTAIRE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 63-12. 537. VEUVE Y... C / DAME Z... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR : M. LAPEIRE.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET SOURDILLAT.