SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS A DIT BON ET VALABLE, LE CONGE DONNE POUR LE 11 NOVEMBRE 1964 A X...PRENEUR, PAR LA PROPRIETAIRE POUR REPRENDRE AU PROFIT DE LA DAME Y...-Z..., SA FILLE MARIEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART ON NE PEUT REFUSER DE CONSIDERER COMME INSTALLEE UNE EPOUSE QUI EXPLOITE UN BIEN DE COMMUNAUTE PUISQU'ELLE EN EST CO-PROPRIETAIRE, QU'ELLE PARTICIPE AUX RISQUES ET QUE LES REVENUS QU'ELLE EN TIRE LUI PROFITENT PERSONNELLEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'INDIQUE PAS COMMENT LA REPRISE DES PARCELLES LITIGIEUSES SANS BATIMENT NI CHEPTEL POURRA PERMETTRE L'EXPLOITATION, ETANT OBSERVE QU'IL EST CONTRADICTOIRE DE TENIR COMPTE DES BIENS DE COMMUNAUTE POUR ADMETTRE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE POURRA EXPLOITER PERSONNELLEMENT ET DE REFUSER D'EN TENIR COMPTE POUR DECIDER SI ELLE EST INSTALLEE ;
MAIS ATTENDU QUE CET ARRET, APRES AVOIR RETENU QUE LA PROPRIETAIRE REPRENANTE AVAIT OBTENU UNE AUTORISATION PREFECTORALE DE CUMUL PAR LETTRE DU 10 OCTOBRE 1962 DU PREFET DE L'AISNE QUI PERMETTAIT L'ADJONCTION DES TERRES REPRISES AVEC CELLES DEJA EXPLOITEES PAR DAME Z...-Y..., EN COMMUN AVEC SON MARI, A JUSTEMENT ESTIME QUE CETTE PROPRIETAIRE POUVAIT REPRENDRE EN FIN DE BAIL POUR SON ENFANT MAJEUR DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR ELLE-MEME ET QU'AINSI, EN L'ESPECE, LA REPRISE POUVAIT S'EXERCER DES LORS QUE LE BIEN REPRIS ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER AVEC LES TERRES DEJA EXPLOITEES PAR L'ENFANT BENEFICIAIRE DE LA REPRISE UNE UNITE D'EXPLOITATION ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL STATUANT A LA DATE DU 14 NOVEMBRE 1963 A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 64-10 962. X...C/ DAME Z....
PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M MENEGAUX-AVOCAT GENERAL : M ORVAIN-AVOCATS : MM TETREAU ET GIFFARD.
A RAPPROCHER :
11 JUILLET 1961, BULL 1961, IV, N° 775, P 613 ET L'ARRET CITE.