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28/03/1966 | FRANCE | N°65-91479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1966, 65-91479


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 18 MARS 1965, LEQUEL ARRET A RELAXE X... DES FINS DES POURSUITES POUR FABRICATION DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ET DEBOUTE LA REGIE DE SES DEMANDES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 62-1117 DU 22 SEPTEMBRE 1962, DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DES ARTICLES 312, 401, 1760 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS,

MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DE...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 18 MARS 1965, LEQUEL ARRET A RELAXE X... DES FINS DES POURSUITES POUR FABRICATION DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ET DEBOUTE LA REGIE DE SES DEMANDES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 62-1117 DU 22 SEPTEMBRE 1962, DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DES ARTICLES 312, 401, 1760 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'INFRACTION FISCALE DE FABRICATION DE DILUTION ALCOOLIQUE SANS DECLARATION N'ETAIT PAS CONSTITUEE ;

AUX MOTIFS QUE L'EMPLOI DE FERROCYANURE DE POTASSIUM POUR LE TRAITEMENT DES VINS BLANCS ETAIT AUTORISE ET QUE LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX UTILISATEURS DE CE PRODUIT PAR LE DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1962 N'ETAIENT QUE DE SIMPLES FORMALITES ADMINISTRATIVES, DONT L'INOBSERVATION N'ENTRAINAIT PAS LA FALSIFICATION DES VINS IRREGULIEREMENT TRAITES ;

ALORS QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU DECRET PRECITE QUE L'EMPLOI DE FERROCYANURE DE POTASSIUM POUR LE TRAITEMENT DES VINS BLANCS OU ROSES NE CONSTITUE UNE MANIPULATION LICITE QUE TOUT AUTANT QUE LES CONDITIONS ENUMEREES PAR LE TEXTE, EN PARTICULIER L'OBLIGATION DE RECOURIR AUX SERVICES D'UN OENOLOGUE, ONT ETE RESPECTEES ;

QU'EN L'ESPECE, CES CONDITIONS N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, IL Y AVAIT NECESSAIREMENT FALSIFICATION ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, FABRICATION DE DILUTION ALCOOLIQUE SANS DECLARATION ;

VU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ATTENDU QUE L'EMPLOI DE FERROCYANURE DE POTASSIUM POUR LE TRAITEMENT DES VINS N'EST, AUX TERMES DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1962, AUTORISE QUE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR CE TEXTE ;

QUE PAR SUITE L'INOBSERVATION DE SES PRESCRIPTIONS OU DE L'UNE D'ELLES, CONSTITUE UNE MANIPULATION ET UNE PRATIQUE FRAUDULEUSE ET ENLEVE AU PRODUIT TRAITE LE CARACTERE LEGAL DE VIN ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES QUE X..., NEGOCIANT EN VINS, A UTILISE, POUR LA VINIFICATION ET LA CONSERVATION DE VINS BLANCS, DU FERROCYANURE DE POTASSIUM SANS OBSERVER LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LE DECRET SUSVISE, ET PLUS SPECIALEMENT SANS AVOIR INFORME AU PREALABLE LES SERVICES COMPETENTS DE L'UTILISATION DU PRODUIT ET SANS AVOIR EU RECOURS POUR CE FAIRE A UN TECHNICIEN TITULAIRE DU TITRE D'OENOLOGUE DELIVRE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LA LOI DU 11 MARS 1955 ;

ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE DE X... POUR FABRICATION DE DILUTION ALCOOLIQUE ET POUR INFRACTIONS AU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1962, LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT RELAXE LE PREVENU DU CHEF DU PREMIER DELIT ET NE L'AVAIT CONDAMNE QUE POUR LE SECOND, ENONCE QUE LE TRAITEMENT PAR X... SUR LES VINS LITIGIEUX A ETE TECHNIQUEMENT APPLIQUE PAR LUI-MEME D'UNE MANIERE SATISFAISANTE POUR LE CONSOMMATEUR PUISQU'IL RESULTE DE L'ANALYSE QUE LES VINS NE COMPORTAIENT PAS D'EXCES DE FERROCYANURE ET ETAIENT DE QUALITE LOYALE, SAINE ET MARCHANDE - QUE D'AUTRE PART L'AUTORISATION REQUISE DONT EXCIPE L'ADMINISTRATION RESULTE DE LA LOI ET NON D'ELLE-MEME - ;

MAIS ATTENDU QUE CES MOTIFS NE SAURAIENT JUSTIFIER LA DECISION DE RELAXE ;

QU'EN EFFET LA LICEITE D'EMPLOI DU FERROCYANURE EST SUBORDONNEE A L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1962 ;

QUE DES LORS QUE LE TRAITEMENT ETAIT OPERE EN INFRACTION A CE TEXTE, CETTE MANIPULATION CONSTITUAIT LA FABRICATION ILLICITE D'UNE DILUTION ALCOOLIQUE EXCLUE DU REGIME FISCAL DES VINS ;

D'OU IL SUIT QU'EN RELAXANT X... DE CE CHEF DES POURSUITES, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 18 MARS 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM JOLLY ET NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 65-91479
Date de la décision : 28/03/1966
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Traitement - Addition de ferrocyanure de potassium - Conditions

* CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Dilution alcoolique - Fabrication sans déclaration - Faits procédant d'une falsification de vin.

* CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Falsification - Faits constituant nécessairement une fabrication de dilution alcoolique sans déclaration - Emploi illicite de ferrocyanure de potassium.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Addition de produits chimiques pour la conservation ou la coloration - Emploi illicite - Elimination partielle ou totale du produit administré sans influence.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Addition de produits chimiques pour la conservation ou la coloration - Ferrocyanure de potassium - Utilisation pour le traitement du vin - Conditions.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Addition de substance - Ferrocyanure de potassium - Conditions - Décret du 22 septembre 1962.

L'emploi du ferrocyanure de potassium pour le traitement et la conservation des vins blancs ou rosés, interdit jusqu'alors, a été autorisé, sous certaines conditions par le décret du 22 septembre 1962 (1). L'inobservation de ces conditions d'emploi ou de l'une d'elles constitue une manipulation interdite qui enlève au produit traité le caractère légal de vin.


Références :

Décret du 22 septembre 1962

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1966, pourvoi n°65-91479, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 116

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:65.91479
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