REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° DAME X... (MARIE-CHARLOTTE), VEUVE Y...;
2° DAME Y... (DANIELLE), EPOUSE Z...;
3° LA SOCIETE SARL Y... ET FILS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1965, LEQUEL ARRET A CONDAMNE LA SOCIETE Y... ET FILS, POUR INFRACTIONS AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, A 5 FRANCS D'AMENDE, A DES AMENDES FISCALES ET A LA CONFISCATION LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 459, 460 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS ECRITES D'APPEL VISEES DU PRESIDENT ET DU GREFFIER, REPROCHANT AU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR STATUE A LA FOIS SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DES POURSUITES ET SUR LE FOND SANS AVERTIR LES PREVENUS, QUI N'AVAIENT CONCLU QUE SUR L'EXCEPTION, DE L'INTENTION DU TRIBUNAL DE JOINDRE L'INCIDENT AU FOND, ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE A TOUS LES CHEFS DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET QUE LE JUGEMENT DEVAIT ETRE ANNULE, LES PREVENUS N'AYANT PAS EU LA FACULTE DE SE DEFENDRE SUR LE FOND";ATTENDU QUE LES DEMANDEURS NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL N'AIT PAS REPONDU A CELLES DE LEURS CONCLUSIONS REPROCHANT AU JUGEMENT ENTREPRIS D'AVOIR STATUE PAR UNE SEULE ET MEME DECISION, A LA FOIS SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DES POURSUITES ET SUR LE FOND, ET SANS QUE LE PRESIDENT AIT FAIT CONNAITRE AU PREVENU QUE L'INCIDENT ETAIT JOINT AU FOND;
ATTENDU, EN EFFET, QU'UNE REPONSE A CES CONCLUSIONS EUT ETE SUPERFETATOIRE, LE TRIBUNAL AYANT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL NE PRESCRIT POINT D'AILLEURS QU'UN TEL AVERTISSEMENT SOIT DONNE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1935, 1868 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 151 ET 167 DE L'ANNEXE III DU MEME CODE, 7 DU DECRET DU 20 DECEMBRE 1935, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA POURSUITE, D'UNE PART SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT QUE LE DIRECTEUR N'AVAIT PAS QUALITE POUR ENGAGER L'ACTION PUBLIQUE EN DELIVRANT LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ALORS, D'AILLEURS, QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 20 DECEMBRE 1935 L'AUTORISE SEULEMENT A INSTRUIRE ET A DEFENDRE SUR LES INSTANCES, D'AUTRE PART, SANS JUSTIFIER QUE TOUTES LES INFRACTIONS POURSUIVIES RELEVAIENT DU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, LA PRESENCE D'UNE SEULE INFRACTION FISCALE OBLIGEANT LA SEULE ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A ENGAGER LES POURSUITES";ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ASSIGNATION, BASE DES POURSUITES VISAIT DEUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 151 ET 167 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESQUELLES RELEVAIENT DU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL;
QUE, DES LORS, L'EXPLOIT INTRODUCTIF DELIVRE LE 10 MAI 1963 A LA REQUETE DU MINISTRE DES FINANCES, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DU SERVICE DES ALCOOLS, AVAIT REGULIEREMENT INTERROMPU LA PRESCRIPTION D'UN AN EDICTEE PAR L'ARTICLE 1869 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT POINT TENUS DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS DE LA DEFENSE ONT AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'EN EFFET LA COMPETENCE DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES N'EVINCE CELLE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES ALCOOLS QUE DANS LE CAS OU LES FAITS CONSTITUENT A LA FOIS UNE INFRACTION FISCALE ET UNE INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL;
QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI EN L'ESPECE, LES CONTRAVENTIONS RELEVEES ETANT EXCLUSIVEMENT RELATIVES AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 822 DE LA CIRCULAIRE DE CODIFICATION DU 1ER AOUT 1951, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;"EN CE QUE, POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE MUTATION IRREGULIERE D'ALCOOL DE RETROCESSION, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'AUTORISATION DELIVREE PAR LE SERVICE DES ALCOOLS LE 28 AOUT 1959 ETAIT INNAPLICABLE, L'ACHETEUR N'ETANT PAS UN UTILISATEUR ET LES SOULTES EXIGIBLES N'ETANT PAS ENCORE PAYEES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AUTORISATION VALAIT POUR TOUS "CONFRERES" ET QUE LE CESSIONNAIRE AVAIT LA MEME QUALITE DE MARCHAND EN GROS DE SPIRITUEUX QUE LE CEDANT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A AJOUTE A L'AUTORISATION UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS, LA RESERVE DES SOULTES EXIGIBLES N'IMPLIQUANT NULLEMENT QUE CE PAYEMENT DEVRAIT ETRE PREALABLE MALGRE L'EXISTENCE D'UN LITIGE SUR LEUR MONTANT";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SARL Y... ET FILS QUI DISPOSAIT D'UN STOCK D'ALCOOL DE RETROCESSION INEMPLOYE, A OBTENU, LE 28 AOUT 1959, DU SERVICE DES ALCOOLS, L'AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CEDER A UN "CONFRERE" 190,34 HECTOLITRES DE CET ALCOOL SOUS RESERVE DU PAYEMENT DES SOULTES EXIGIBLES;
ATTENDU QU'AYANT ESTIME QUE LA VENTE DE 149,7807 HECTOLITRES D'ALCOOL DE RETROCESSION A UN SIEUR A..., AINSI QUE LE NON-PAYEMENT DES SOULTES AVANT MUTATION, NE REPONDAIENT PAS AUX CONDITIONS IMPOSEES, LE SERVICE DES ALCOOLS A RELEVE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE Y... LES INFRACTIONS AUX ARTICLES 151 ET 167 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS ET EN FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DU SERVICE DES ALCOOLS, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
ATTENDU, EN EFFET, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 151 SUSVISE, LES ALCOOLS DE RETROCESSION DOIVENT ETRE UTILISES PAR LES RETROCESSIONNAIRES ET NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MUTATIONS ENTRE ENTREPOSITAIRE ET UTILISATEUR;
QUE LES ETABLISSEMENTS Y... AYANT PRIS POSITION D'ENTREPOSITAIRES-UTILISATEURS AU SENS DE L'ARTICLE 145 DE L'ANNEXE III, L'AUTORISATION DE CESSION A UN "CONFRERE" NE POUVAIT S'ENTENDRE QU'AU PROFIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT EGALEMENT LES QUALITES D'ENTREPOSITAIRE-UTILISATEUR;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE A... S'IL AVAIT BIEN LA QUALITE D'ENTREPOSITAIRE N'AVAIT PAS CELLE D'UTILISATEUR;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE Y... ET FILS ETAIT EN VOIE DE DISCUSSION AVEC LE SERVICE DES ALCOOLS POUR DETERMINER LE MONTANT DES SOULTES DUES A CET ORGANISME;
QUE LADITE SOCIETE NE POUVAIT DONC CEDER L'ALCOOL A A... AVANT QUE LE MONTANT DES SOULTES AIT ETE FIXE ET REGLE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE Y... ET FILS N'AYANT AINSI POINT SATISFAIT AUX CONDITIONS DU TRANSFERT, LE TITRE DE MUTATION DEVENAIT INAPPLICABLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM CHOUCROY ET JOLLY