REJET DU POURVOI DE X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 24 MAI 1966, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DAME Y... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR SIMPLE REFERENCE AU JUGEMENT ENTREPRIS, A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'EXPERTISE MEDICALE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE, NULLITE RESULTANT DU CARACTERE NON CONTRADICTOIRE DE LADITE EXPERTISE ET CE AU MOTIF QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE MENTIONNERAIT LA CONVOCATION DES PARTIES;
" ALORS QUE LES ENONCIATIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE NE VALENT PAS JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX MAIS UNIQUEMENT JUSQU'A PREUVE DU CONTRAIRE ET QUE, EN PRESENCE DES DENEGATIONS DU DEMANDEUR RELATIVEMENT A L'EXISTENCE D'UNE CONVOCATION, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE S'ASSURER DE LA REALITE DE LA CONVOCATION ALLEGUEE, EN L'ABSENCE DE LAQUELLE L'EXPERTISE N'AVAIT PU ETRE CONTRADICTOIRE, CIRCONSTANCE QUI, EN L'ETAT DE LA CAUSE, IMPLIQUAIT UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ";
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE DISPOSE QUE L'EXPERTISE MEDICALE DE LA VICTIME DOIT ETRE EFFECTUEE EN PRESENCE DU PREVENU, OU LUI DUMENT APPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COMBEAU AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M DE SEGOGNE