SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX X..., QUI S'ETAIENT CONSENTI MUTUELLEMENT, PAR CONTRAT DE MARIAGE, UNE DONATION ET AVAIENT EU DEUX ENFANTS LEGITIMES, AVAIENT DEMANDE, LA FEMME PAR VOIE PRINCIPALE, LE MARI PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LA SEPARATION DE CORPS ;
QU'UNE PREMIERE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, AVAIT DECLARE FONDEE LA DEMANDE DE DAME X..., SON MARI AYANT VECU ILLEGITIMEMENT AVEC DAME Y... ;
QUE, PAR UNE SECONDE DECISION, LA SEPARATION AVAIT ETE PRONONCEE AUX TORTS DE LA FEMME, MAIS QUE CELLE-CI AYANT INTERJETE APPEL, X... ETAIT DECEDE AVANT QU'UN ARRET N'INTERVINT ;
QUE DAME Y..., INSTITUEE PAR X... LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET SE PRETENDANT CREANCIERE DE LA SUCCESSION, ASSIGNA DEVANT LA COUR D'APPEL DAME X... POUR SE VOIR DONNER ACTE DE CE QU'ELLE ENTENDAIT REPRENDRE L'ACTION RECONVENTIONNELLE DE X..., VOIR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT CONSTATE DES FAITS JUSTIFIANT LA REVOCATION DE LA DONATION CONSENTIE A L'EPOUSE ET VOIR PRONONCER CETTE REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE L'ACTION EN SEPARATION DE CORPS ETEINTE ET L'APPEL SANS OBJET, D'AVOIR ETE RENDU A LA SUITE DE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE CEUX-CI AURAIENT DU AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALES QUI IMPOSENT QUE LES DEBATS AIENT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL DANS LES INSTANCES EN DIVORCE ET EN SEPARATION DE CORPS, SONT SPECIALES AUX DEMANDES FORMEES ENTRE LES EPOUX ET QUE CES DISPOSITIONS, DE STRICTE INTERPRETATION, NE SAURAIENT TROUVER APPLICATION DANS LES PROCEDURES INTENTEES PAR DES TIERS ET, NOTAMMENT, QUAND UN TIERS PRETEND REPRENDRE UNE INSTANCE DEFINITIVEMENT ETEINTE PAR DECES D'UN DES EPOUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 244 IN FINE DU CODE CIVIL, ALORS QU'IL RESULTAIT DE LA PROCEDURE QUE C'ETAIT LE PREMIER JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF AVANT LE DECES, ET NON CE DECES LUI-MEME, QUI AVAIT MIS FIN AU MARIAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, SAISIS DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE X..., PAR L'EFFET DE L'APPEL FORME PAR SON EPOUSE ONT, A BON DROIT, CONSTATE LE DECES SURVENU POSTERIEUREMENT A L'APPEL, ET DECLARE L'ACTION EN SEPARATION DE CORPS ETEINTE ET L'APPEL SANS OBJET ;
QU'AINSI, LOIN DE VIOLER L'ARTICLE PRECITE, ILS EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 67-11.288 DAME Y... C / VEUVE X.... PRESIDENT : M DROUILLAT - RAPPORTEUR : M CRESPIN - AVOCAT GENERAL : M ALBAUT - AVOCATS : MM TALAMON ET GOUTET.