SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DAME X... EPOUSE DU GERANT DU CERCLE PORTELAIS ET D'AVOIR CONFIRME EN SON PRINCIPE LE REDRESSEMENT OPERE RELATIVEMENT A L'EMPLOI DE LADITE EPOUSE EN L'ABSENCE DE SON MARI, AUX MOTIFS QUE LADITE PERSONNE N'AGIT PLUS DANS LE CADRE DE LA SIMPLE ASSISTANCE ENTRE CONJOINTS PENDANT L'ABSENCE DU MARI LES JOURS OURABLES, QU'EN TRAITANT AVEC UN GERANT DEJA SALARIE A PLEIN TEMPS ET MARIE, LE CERCLE SUSNOMME QUI EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 HEURES A 23 HEURES, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT STIPULE L'EMPLOI, EN L'ABSENCE DU GERANT, DE SON EPOUSE LOGEE SUR PLACE, QUE LE LIEN DE SUBORDINATION EXISTAIT DU FAIT QUE CELLE-CI EXERCE LES MEMES FONCTIONS QUE SON MARI AVEC LES MEMES SUJETIONS ET QUE SA REMUNERATION CONSISTE DANS L'AVANTAGE QU'ELLE TIRE DU LOGEMENT, DE L'ECLAIRAGE, DU CHAUFFAGE, SANS COMPTER LES POURBOIRES EVENTUELS DE LA CLIENTELE, ALORS, D'UNE PART, QUEL QU'AIT PU ETRE LE CALCUL AUQUEL SE SERAIT LIVRE LE CERCLE PORTELAIS EN CE QUI CONCERNE L'AIDE EVENTUELLE QU'APPORTERAIT AU GERANT QU'IL ENGAGEAIT SON EPOUSE, CALCUL QUI NE CONSTITUE D'AILLEURS QU'UNE HYPOTHESE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS CERTAIN QUE CET ORGANISME N'A ENGAGE QUE LE MARI ET NON LA FEMME ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE CELLE-CI NE RECOIT AUCUNE REMUNERATION DISTINCTE DE CELLE QUE PERCOIT SON EPOUX ET QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME TELS LES AVANTAGES EN NATURE ATTACHES AUX FONCTIONS DE GERANT DONT LA FEMME BENEFICIE EN SA QUALITE D'EPOUSE, QU'ENFIN D'EVENTUELS POURBOIRES NE PEUVENT CONSTITUER DES SALAIRES, NON SEULEMENT EN RAISON DE LEUR CARACTERE HYPOTHETIQUE, MAIS DE LEUR EVIDENTE MODICITE DANS L'ESPECE CONSIDEREE, DE SA QUALITE D'EPOUSE DUDIT GERANT ET DE LA VIE COMMUNE QUI EST LA CONSEQUENCE DE LEUR UNION LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE SANS DENATURER LES DOCUMENTS PRODUITS, D'UNE PART QUE LE CERCLE PORTELAIS DOIT ETRE OUVERT, TOUS LES JOURS DE 9 HEURES A 23 HEURES, D'AUTRE PART, QUE X... QUI TRAVAILLAIT DEJA A PLEIN TEMPS COMME OUVRIER AGRICOLE CHEZ UN AUTRE EMPLOYEUR, NE POUVAIT ASSURER CETTE OUVERTURE ET EXERCER LUI-MEME LES FONCTIONS DE GERANT QU'A SES MOMENTS DE LIBERTE, SA FEMME LE FAISANT, PENDANT SES ABSENCES, LES JOURS OUVRABLES, ENFIN QUE LEDIT CERCLE NE COTISAIT A LA SECURITE SOCIALE POUR SON PREPOSE QUE SUR UNE REMUNERATION TRIMESTRIELLE DE 205, 20 FRANCS CORRESPONDANT A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL ;
ATTENDU QU'EN EN DEDUISANT QU'EN TRAITANT AVEC X... DANS DE TELLE CONDITIONS, LE CERCLE PORTELAIS AVAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ENGAGE EGALEMENT SON EPOUSE A MI-TEMPS MOYENNANT UNE REMUNERATION EN NATURE ET EN POURBOIRES ET LE MEME LIEN DE SUBORDINATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N 67-11. 887. Y... C / UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUDE. PRESIDENT : M VIGNERON-RAPPORTEUR : M LAROQUE-AVOCAT GENERAL : M ORVAIN-AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET PEIGNOT.
A RAPPROCHER : 16 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, N 842, P. 551 ;
19 JUIN 1960, BULL. 1960, II, N 382, P. 267 ;
4 MAI 1966, BULL. 1966, IV, N 418, P 353 ET LES ARRETS CITES.