SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 248, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EST GENERALE ET NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, QUI IMPOSE A PEINE DE NULLITE DES DEBATS NON PUBLICS EN MATIERE DE DIVORCE, EST D'INTERPRETATION STRICTE EN RAISON DE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, ET NE S'APPLIQUE PAS AUX LITIGES AUXQUELS PEUVENT DONNER LIEU DES INCIDENTS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE DEUX DEMANDES RECIPROQUES DE JEAN X... ET ANDREE Y... TENDANT A OBTENIR, DANS UNE INSTANCE EN LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE APRES DIVORCE, L'ATTRIBUTION D'UNE MAISON COMMUNE QUI AVAIT SERVI D'HABITATION AU MENAGE ;
QU'EN PROCEDANT A UN DEBAT DE CETTE NATURE EN CHAMBRE DU CONSEIL, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 66-13.579 X... C / DAME Y... PRESIDENT : M. BLIN - RAPPORTEUR : M. BRETON - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU - AVOCATS : MM. GARAUD ET GOUTET.
DANS LE MEME SENS : 16 JUIN 1965, BULL 1965, I, N° 402, P 299 ;
6 NOVEMBRE 1967, BULL 1967, I, N° 321, P 242.