REJET du pourvoi de X... (Paul) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 1968, qui, pour usurpation de fonctions, l'a condamné à 500 francs d'amende. 22 avril 1969.N° 90.190/69.
LA COUR, Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 258 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen et troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 64 du Code pénal ; Les trois moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que X..., pour recouvrer le montant d'une créance personnelle sur Y... qui se disait insolvable, décida de vérifier l'état des ressources de son débiteur ; Qu'à cette fin, le prévenu, ancien inspecteur du travail et ex-enquêteur assermenté à la Sécurité sociale, utilisa des imprimés, d'ailleurs périmés, de l'administration à laquelle il avait appartenu, et adressa à Y..., sous double enveloppe à en-tête du ministère du Travail, un questionnaire dactylographié relatif à ses emplois et salaires, l'ensemble de la correspondance portant le cachet de la direction générale de la Sécurité sociale ;
Attendu que les juges du fond constatent que si X... nie les faits qui lui sont imputés, une expertise a établi que le texte de la lettre litigieuse fut composé avec la même machine qu'une note transmise par le susnommé à Y... ; que, d'autre part, l'inscription relevée sur l'une des enveloppes était de la main du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucune conclusion du demandeur sollicitant notamment un examen mental, a caractérisé à la charge de X... les éléments légaux du délit prévu par l'article 258 du Code pénal, parmi lesquels la mauvaise foi ; qu'en effet, cette disposition de loi atteint aussi bien ceux qui, même sans usurpation de titres, ont accompli des actes d'une fonction dont ils n'étaient pas investis, que ceux qui se sont livrés à des manoeuvres ou mises en scène de nature à laisser croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
Président : M. Rolland, conseiller doyen faisant fonctions - Rapporteur : M. Calenge - Avocat général : M. Boucheron.