CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du garde des Sceaux dans l'intérêt de la loi et du condamné, contre un jugement du Tribunal correctionnel de Châteauroux, du 14 février 1968, qui a condamné X... (Alfred) à deux mois d'emprisonnement pour vol.
LA COUR, Vu la requête du procureur général du 12 février 1969 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la saisine irrégulière du Tribunal ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 388 du Code de procédure pénale le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu, soit par application de la procédure de flagrant délit ;
Attendu que, par jugement du 14 février 1968, le Tribunal correctionnel de Châteauroux a condamné X... à deux mois d'emprisonnement pour vol ; que ledit jugement réputé contradictoire a été signifié au condamné le 26 avril 1968 et qu'il est devenu définitif ; Attendu que cependant X... n'avait été ni renvoyé par le juge d'instruction, ni cité directement, ni déféré par application de la procédure du flagrant délit devant ce Tribunal et qu'il n'a pas comparu volontairement ; Qu'il avait été cité par exploit de Y..., huissier à Montrichard, en date du 7 février 1968 à comparaître non devant le tribunal de Châteauroux, mais devant le Tribunal correctionnel de Blois ; Attendu dès lors que le Tribunal de Châteauroux qui n'était pas saisi dans les conditions prévues par l'article 388 du Code de procédure pénale de poursuites concernant X... n'avait pas le pouvoir de statuer à son égard ; D'où il suit que le jugement rendu par ce Tribunal est nul ; Et attendu qu'aucune juridiction n'ayant été valablement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du Tribunal correctionnel de Châteauroux du 14 février 1968 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Chapar - Avocat général : M. Boucheron.