SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 2 DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1965 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LE TAUX DE LA COTISATION APPLICABLE A CHAQUE ENTREPRISE DE BATIMENT OU DE TRAVAUX PUBLICS OCCUPANT AU MOINS 300 SALARIES EST FIXE PAR LA CAISSE REGIONALE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL OU LE PRINCIPAL SIEGE, LES CHANTIERS ET SERVICES D'UNE MEME ENTREPRISE ETANT, EN CE CAS, CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN SEUL ETABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, DONT RELEVE LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (CREG), LUI AYANT NOTIFIE, LE 18 OCTOBRE 1966, UN TAUX DE COTISATION DE 9,55 % A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966 SUR LA BASE DU RISQUE 34000 "TRAVAUX PUBLICS", LA SOCIETE A DEMANDE A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES, QUI A REFUSE, LA FIXATION D'UN TAUX PARTICULIER POUR UN ETABLISSEMENT QU'ELLE POSSEDE A LYON ;
QUE, SUR LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DE CETTE CAISSE REGIONALE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ANNULE LA DECISION "DU 18 OCTOBRE 1966" CLASSANT L'ETABLISSEMENT CONSIDERE SOUS LE NUMERO DE RISQUE 34000, A CLASSE LEDIT ETABLISSEMENT SOUS LE NUMERO DE RISQUE 32143 "CONCASSAGE DE PIERRES POUR BLOCAGE ET MACADAM" ET LUI A APPLIQUE LE TAUX DE COTISATION CORRESPONDANT, EN RETENANT QUE LES ATELIERS QUI CONSTITUENT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DES CHANTIERS DOIVENT RECEVOIR UNE TARIFICATION FIXEE D'APRES LEUR ACTIVITE PROPRE ET NON D'APRES CELLE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE ILS SE RATTACHENT ET QUE L'ATELIER DE LYON, DONT L'ACTIVITE EST LA PREPARATION DE MATERIAUX POUR LE MACADAM, EST INDEPENDANT DES CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE REGIONALE RHONE-ALPES FAISAIT OBSERVER QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE ETAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, QUE LA PREPARATION DES MATERIAUX DANS SON ATELIER DE LYON N'ETAIT QUE L'ACCESSOIRE DE SON ACTIVITE PRINCIPALE ET QUE LA SOCIETE OCCUPAIT DANS SES DIFFERENTS CHANTIERS, ETABLISSEMENTS, SERVICES ET BUREAUX, PLUS DE 300 SALARIES, D'OU IL RESULTAIT QUE, SELON LA REGLEMENTATION NOUVELLE, UN TAUX DE COTISATION UNIQUE ETAIT APPLICABLE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE CETTE MEME ENTREPRISE, QUE CE TAUX AYANT ETE FIXE PAR LA CAISSE REGIONALE DE PARIS, LE RECOURS DE LA SOCIETE, EN TANT QU'IL TENDAIT A EN RESTREINDRE LA PORTEE, NE POUVAIT ETRE DIRIGE CONTRE LA SEULE CAISSE REGIONALE RHONE-ALPES, ET QU'IL NE POUVAIT ETRE DEMANDE A CETTE DERNIERE LA FIXATION D'UN TAUX SPECIAL POUR L'ATELIER DE LYON, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS VISE DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1965 ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, LE 21 FEVRIER 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE