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30/01/1970 | FRANCE | N°68-20211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1970, 68-20211


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE ET DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QU'ELLE DISPOSAIT D'UN AUTRE LOCAL REPONDANT A SES BESOINS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARRET LUI-MEME QUE CE LOCAL EST SITUE A HUIT KILOMETRES DE L'APPARTEMENT, OBJET DU BAIL, DANS UNE AUTRE LOCALITE ET MEME DANS UN AUTRE DEPARTEMENT ET QUE, DE CE FAIT MEME, LEDIT LOCAL NE REPOND PAS AUX BESOINS DU LOCATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'IL RESSORT DES CONST

ATATIONS DE L'EXPERT Y...
Z... MORVAN A FAIT CONSTRUI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE ET DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QU'ELLE DISPOSAIT D'UN AUTRE LOCAL REPONDANT A SES BESOINS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARRET LUI-MEME QUE CE LOCAL EST SITUE A HUIT KILOMETRES DE L'APPARTEMENT, OBJET DU BAIL, DANS UNE AUTRE LOCALITE ET MEME DANS UN AUTRE DEPARTEMENT ET QUE, DE CE FAIT MEME, LEDIT LOCAL NE REPOND PAS AUX BESOINS DU LOCATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y...
Z... MORVAN A FAIT CONSTRUIRE UNE MAISON A SAINT HILAIRE-SUR-ERRE A HUIT KILOMETRES DE NOGENT-LE-ROTROU, QUE L'APPARTEMENT SITUE A L'ETAGE ETAIT TERMINE ET ENTIEREMENT GARNI DE MEUBLES, QUE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT NE SAURAIT ETRE TENU POUR UNE RESIDENCE SECONDAIRE, QUE D'AILLEURS, DAME X... A DECLARE A L'HUISSIER QUE SEUL L'ETAT DU SOUS-SOL L'EMPECHAIT D'Y TRANSPORTER SES MEUBLES DE NOGENT-LE-ROTROU, INDIQUANT AINSI QU'ELLE ENTENDAIT FAIRE DE CETTE HABITATION SA RESIDENCE PRINCIPALE, QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENSUITE QUE LE LOGEMENT TERMINE, SITUE A L'ETAGE SE COMPOSE D'UN VESTIBULE, D'UN SALON, D'UNE SALLE A MANGER, D'UNE CHAMBRE, D'UNE CUISINE, D'UNE SALLE D'EAU, TOUTES CES PIECES ETANT CHAUFFEES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ALORS QUE DAME X... N'ETABLISSAIT PAS QUE SES OCCUPATIONS PROFESSIONNELLES L'OBLIGEAIENT A RESIDER A NOGENT-LE-ROTROU, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI AVAIT A SA DISPOSITION, A L'EXPIRATION DU DELAI DU CONGE, UN LOCAL REPONDANT A SES BESOINS, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-20211
Date de la décision : 30/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Disposition d'un autre local - Local correspondant aux besoins du locataire - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

* BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Disposition d'un autre local - Local situé dans un autre département.

Les juges peuvent estimer qu'un locataire dispose d'un autre logement correspondant à ses besoins et n'a pas droit au maintien dans les lieux lorsqu'il possède dans un autre département, à huit kilomètres du local loué, un appartement d'une taille et d'un confort suffisant, dès lors que les obligations professionnelles du locataire ne l'obligent pas à résider dans la ville où était situé l'appartement objet du bail.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 20 mars 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1970, pourvoi n°68-20211


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Truffier CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Zousmann
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.20211
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