SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE ET DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QU'ELLE DISPOSAIT D'UN AUTRE LOCAL REPONDANT A SES BESOINS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARRET LUI-MEME QUE CE LOCAL EST SITUE A HUIT KILOMETRES DE L'APPARTEMENT, OBJET DU BAIL, DANS UNE AUTRE LOCALITE ET MEME DANS UN AUTRE DEPARTEMENT ET QUE, DE CE FAIT MEME, LEDIT LOCAL NE REPOND PAS AUX BESOINS DU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y...
Z... MORVAN A FAIT CONSTRUIRE UNE MAISON A SAINT HILAIRE-SUR-ERRE A HUIT KILOMETRES DE NOGENT-LE-ROTROU, QUE L'APPARTEMENT SITUE A L'ETAGE ETAIT TERMINE ET ENTIEREMENT GARNI DE MEUBLES, QUE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT NE SAURAIT ETRE TENU POUR UNE RESIDENCE SECONDAIRE, QUE D'AILLEURS, DAME X... A DECLARE A L'HUISSIER QUE SEUL L'ETAT DU SOUS-SOL L'EMPECHAIT D'Y TRANSPORTER SES MEUBLES DE NOGENT-LE-ROTROU, INDIQUANT AINSI QU'ELLE ENTENDAIT FAIRE DE CETTE HABITATION SA RESIDENCE PRINCIPALE, QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENSUITE QUE LE LOGEMENT TERMINE, SITUE A L'ETAGE SE COMPOSE D'UN VESTIBULE, D'UN SALON, D'UNE SALLE A MANGER, D'UNE CHAMBRE, D'UNE CUISINE, D'UNE SALLE D'EAU, TOUTES CES PIECES ETANT CHAUFFEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ALORS QUE DAME X... N'ETABLISSAIT PAS QUE SES OCCUPATIONS PROFESSIONNELLES L'OBLIGEAIENT A RESIDER A NOGENT-LE-ROTROU, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI AVAIT A SA DISPOSITION, A L'EXPIRATION DU DELAI DU CONGE, UN LOCAL REPONDANT A SES BESOINS, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;