CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU TARN;
2° X... (RENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1968, QUI A CONDAMNE Y... (NICOLAS) A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES;
LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;
VU LES MEMOIRES PRODUITS;
SUR LE POURVOI DE X... ET LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 470 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR REFUS D'APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT TENDANT A LA CONDAMNATION DU TIERS RESPONSABLE AU PAYEMENT DE L'AIDE NECESSAIRE D'UNE TIERCE PERSONNE, PAR LE MOTIF QU'UNE TELLE AIDE NE SE CONCOIT QUE QUAND L'INCAPACITE EST DE 100 % ET QUE LADITE INCAPACITE N'EST QUE DE 85 %;
ALORS QUE, EN DROIT, L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE N'EST NULLEMENT SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UNE INCAPACITE DE 100 %, ET QU'EN FAIT IL RESULTE DU RAPPORT DE L'EXPERT ET DE L'ARRET LUI-MEME QUE LA VICTIME A BESOIN DE CETTE AIDE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SI, EN MATIERE DE DOMMAGES PROVENANT D'UN CRIME OU D'UN DELIT, LES JUGES DE REPRESSION APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, L'INDEMNITE DUE A CELLE-CI, ILS NE SAURAIENT SE REFERER, DANS UNE ESPECE DETERMINEE A DES REGLES ETABLIES A L'AVANCE POUR JUSTIFIER LEUR DECISION;
ALORS D'AILLEURS QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE, POUR PRETENDRE A L'INDEMNISATION DES FRAIS D'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, LA VICTIME D'UN ACCIDENT CORPOREL AIT ETE RECONNUE ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA PARTIE CIVILE L'INDEMNITE QUE MOTIVERAIT L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, SI LA VICTIME A BESOIN DE SE FAIRE AIDER POUR CERTAINS ACTES DE LA VIE, LE TAUX D'INVALIDITE DONT ELLE RESTE ATTEINTE AUX TERMES DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE, N'EST QUE DE 85 %, LA SECURITE SOCIALE NE LUI SERVANT MEME QU'UNE RENTE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE DE 70 % ET QUE L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE NE SE CONCOIT JURIDIQUEMENT ET TECHNIQUEMENT, QUE LORSQUE LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EST DE 85 %;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL SE SONT MANIFESTEMENT DETERMINES PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE;
QU'ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
QUE LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL ET, PAR CONSEQUENT, DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, REVENANT AU DEMANDEUR APRES LE REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE, S'EN TROUVANT AFFECTEE, L'ARRET ENCOURT CASSATION DANS SES DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES QUI ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE MAIS SEULEMENT SUR LE POURVOI FORME PAR X..., LES DISPOSITIONS FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.