SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 516 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 28 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, ENSEMBLE L'ARTICLE 46 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE DU 24 JUILLET 1958;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA FUTURE MERE N'A PAS DECLARE SA GROSSESSE AVANT L'EXPIRATION DU TROISIEME MOIS, LES ALLOCATIONS PRENATALES NE SONT VERSEES QU'A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS DE LA DECLARATION, LES MENSUALITES ANTERIEURES NE POUVANT ETRE SERVIES QUE LORSQUE LE RETARD EST DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE ET SUR AVIS CONFORME DU DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE;
ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT QUE DEMOISELLE X... N'AVAIT DECLARE SA GROSSESSE ET SUBI LE PREMIER EXAMEN PRENATAL QU'AU COURS DU CINQUIEME MOIS DE LA GROSSESSE SANS POUVOIR EXCIPER D'UN CAS DE FORCE MAJEURE POUR JUSTIFIER CE RETARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, RETENANT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME EXAMENS PRENATAUX ONT ETE SUBIS DANS LES DELAIS, A LIMITE AUX DEUX MENSUALITES AFFERENTES AU PREMIER EXAMEN LA MESURE DE SUPPRESSION DES ALLOCATIONS PRENATALES PRISE PAR LA CAISSE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CHACUN DES TROIS EXAMENS SUBI DANS LES DELAIS OUVRE DROIT A L'UNE DES TROIS FRACTIONS DE MENSUALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 517 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE LA SANCTION DE L'INOBSERVATION DE CES DELAIS, CONSISTANT DANS LA DECHEANCE DU DROIT A LA FRACTION CORRESPONDANTE, NE SAURAIT ETRE ETENDUE PAR UN ARRETE OU UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958 QUI SE BORNE A PRECISER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 516 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE LA DECLARATION DE GROSSESSE EST INTERVENUE APRES LES TROIS PREMIERS MOIS, LES MENSUALITES D'ALLOCATIONS PRENATALES NE PEUVENT, HORS LE CAS DE FORCE MAJEURE, ETRE VERSEES QU'A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS DE LA DECLARATION;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, LE 24 JUILLET 1968, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN