SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE LESNE ET LALLEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION QU'ELLE AVAIT FORMEE LE 14 JANVIER 1967 A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR L'URSSAF LE 28 AOUT 1962 POUR LE RECOUVREMENT DE MAJORATIONS DE RETARD ET SIGNIFIEE LE 22 JANVIER 1963 A L'UN DES EMPLOYES DE LA SOCIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, DES POURSUITES NE POUVAIENT PAS ETRE ENGAGEES CONTRE CELLE-CI PUISQUE LE 14 AOUT 1962, SOIT DANS LES QUINZE JOURS DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE LE 30 JUILLET PRECEDENT, LA SOCIETE AVAIT ADRESSE UNE RECLAMATION AU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ET QUE, D'AUTRE PART, NE POUVAIENT FAIRE COURIR LE DELAI D'OPPOSITION NI LA SIGNIFICATION DU 22 JANVIER 1963, PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS ETE FAITE A UN REPRESENTANT QUALIFIE DE LA SOCIETE, NI LA CONNAISSANCE QUE CELLE-CI EN AURAIT EUE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU 3 MAI 1965, INTERVENUE DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR LA SOCIETE EN VUE DE FAIRE JUGER QUE LES MAJORATIONS DE RETARD RECLAMEES ETAIENT PRESCRITES, PUISQUE, DANS DES CONCLUSIONS QUE LES JUGES D'APPEL ONT DENATUREES, LA SOCIETE CONTESTAIT FORMELLEMENT QUE LA CONTRAINTE EUT ETE VERSEE AUX DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE A BON DROIT QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT OPPOSITION, LE 14 JANVIER 1967, A LA CONTRAINTE LITIGIEUSE DU 22 JANVIER 1963, QU'ELLE NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DE LADITE CONTRAINTE ANTERIEUREMENT PUISQUE LA DECISION DU 3 MAI 1965 EN FAISAIT EXPLICITEMENT MENTION EN INDIQUANT LA DATE DU VISA ET CELLE DE LA SIGNIFICATION ET QUE LA SOCIETE AVAIT ETE REPRESENTEE AUX AUDIENCES OU LES PIECES VERSEES AUX DEBATS ET COMPRENANT LA CONTRAINTE AVAIENT ETE DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT, QUE DE CES CIRCONSTANCES ELLE A PU DEDUIRE QUE L'OPPOSITION DU 14 JANVIER 1967 ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE, POUR AVOIR ETE EN TOUT CAS FORMEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LA CONNAISSANCE QUE LA SOCIETE EN AVAIT EUE ;
QUE CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS