SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE ;
VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 2 BRUMAIRE AN IV ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE DE L'ENFANT A. NEE LE 14 JUILLET 1965, FORMEE PAR DEMOISELLE X. X... Y., L'ARRET ATTAQUE A PRESCRIT UNE EXPERTISE SANGUINE SOLLICITEE PAR LE PERE PRETENDU ET DANS UN SOUCI DE RAPIDE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE A, AVANT DIRE DROIT, SUR LA DEMANDE DE DEMOISELLE X., ORDONNE EN CAS DE RESULTAT POSITIF DE L'ANALYSE SUSVISEE, LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A PRESCRIRE UNE MESURE D'INSTRUCTION SANS PREJUGER DE SON BIEN FONDE, QUE SA DECISION A, DE CE CHEF, LE CARACTERE D'UN SIMPLE AVANT DIRE DROIT PREPARATOIRE ET N'EST PAS, DES LORS, SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFERE A LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;