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08/04/1970 | FRANCE | N°68-11489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1970, 68-11489


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NOVECRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION FORMEE PAR ELLE LE 8 MAI 1965 A UNE CONTRAINTE ETABLIE PAR L'URSSAF DE PARIS ET SIGNIFIEE LE 23 JANVIER 1962 A UN EMPLOYE DU SERVICE COURRIER DE LA SOCIETE, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 QUE LA CONTRAINTE DECERNEE PAR LE DIRECTEUR D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ET VISEE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, COMPORTE TOUS LES EF

FETS D'UN JUGEMENT ET CONFERE NOTAMMENT LE BENE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NOVECRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION FORMEE PAR ELLE LE 8 MAI 1965 A UNE CONTRAINTE ETABLIE PAR L'URSSAF DE PARIS ET SIGNIFIEE LE 23 JANVIER 1962 A UN EMPLOYE DU SERVICE COURRIER DE LA SOCIETE, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 QUE LA CONTRAINTE DECERNEE PAR LE DIRECTEUR D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ET VISEE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, COMPORTE TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT ET CONFERE NOTAMMENT LE BENEFICE DE L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 158 ET 158 BIS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SONT APPLICABLES EN LA MATIERE ET QUE LE DERNIER DE CES TEXTES PREVOYANT NOTAMMENT, DANS LE CAS D'UNE SIGNIFICATION QUI NE SERAIT PAS FAITE A PERSONNE, QUE L'OPPOSITION SERAIT RECEVABLE TANT QUE LE JUGEMENT N'AURAIT PAS ETE EXECUTE AU VU ET AU SU DU DEFAILLANT ET PENDANT LE MOIS QUI SUIVRAIT LA CONNAISSANCE QUE LE DEFAILLANT AURAIT EUE DU JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SARL NOVECRE AVAIT FAIT OPPOSITION LE 8 MAI 1965 A UNE CONTRAINTE SIGNIFIEE LE 23 FEVRIER 1962 EN PARLANT A L'UN DE SES EMPLOYES ;

QU'ELLE AVAIT AUPARAVANT FORME UNE DEMANDE DE REMISE DE LA MEME DETTE DONT ELLE AVAIT ETE DEBOUTEE LE 19 MARS 1963;

QUE, DANS SON ACTE D'APPEL, LA SOCIETE SOUTENAIT ETRE RECEVABLE EN SON OPPOSITION, LA SOCIETE, OU PLUS EXACTEMENT " SON ACTUELLE GERANTE ", N'EN AYANT JAMAIS EU CONNAISSANCE;

QU'IL RESSORT DE LA DECISION DU 19 MARS 1963 QUE LA SOCIETE NE CONTESTAIT NI SA DETTE NI SON MONTANT ;

D'OU IL SUIT QUE L'OPPOSITION N'ETANT EN TOUS CAS RECEVABLE QUE DANS LE DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LA CONNAISSANCE QUE LA SOCIETE AVAIT EUE DE LA DECISION EXECUTOIRE INTERVENUE A SON ENCONTRE, ET N'AYANT PAS ETE CONTESTE QUE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS A L'EPOQUE DE LA SIGNIFICATION EUSSENT EU CETTE CONNAISSANCE, L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, EST JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-11489
Date de la décision : 08/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Délai - Point de départ - Connaissance par l'intéressé.

* EXPLOIT - Signification - Société - Signification d'une contrainte en matière de Sécurité Sociale.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signification - Société.

Lorsque la signification d'une contrainte n'a pas été faite à personne, l'opposition n'est recevable que dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu'en a eue le débiteur (arrêts n 1 et 2). Spécialement, lorsque le débiteur est une société, il suffit qu'en aient eu connaissance les dirigeants de celle-ci à l'époque de sa signification (Arrêt n 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 15 février 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1970, pourvoi n°68-11489, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 223 P. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 223 P. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Perrin
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11489
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