SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 809 ET 445-2(2EME ALINEA) DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES, LE DELAI D'APPEL DES ORDONNANCES DE REFERE EST DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LEUR SIGNIFICATION, QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE DELAI D'APPEL D'UNE DECISION JUDICIAIRE COURT DU JOUR DE LA SIGNIFICATION A DOMICILE ELU LORSQUE LE DEFENDEUR HABITE L'ETRANGER ET QU'IL A ELU DOMICILE EN FRANCE;
ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEROGE AUX REGLES ORDINAIRES DE L'APPEL QUANT A LA DUREE DU DELAI D'APPEL ET QUANT A SON POINT DE DEPART QU'IL FIXE IMPERATIVEMENT AU JOUR DE LA SIGNIFICATION, IL NE FAIT NULLEMENT EXCEPTION AUX DISPOSITIONS QUI REGISSENT LA SIGNIFICATION ELLE-MEME;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE BALMAGERA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST FIXE A L'ETRANGER, A ETE DEBOUTEE PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, DE LA TIERCE OPPOSITION QU'ELLE AVAIT FORMEE, AVEC ELECTION DE DOMICILE, CONTRE UNE PRECEDENTE ORDONNANCE;
QUE LADITE DECISION NE LUI FUT PAS SIGNIFIEE A DOMICILE ELU SELON L'ARTICLE 445-2(2EME ALINEA) DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS QUE LA SIGNIFICATION, FAITE AU PARQUET, LUI FUT ADRESSEE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 69-10° DUDIT CODE ET QU'UNE LETTRE RECOMMANDEE, DONT ELLE ACCUSA RECEPTION, LUI FUT ADRESSEE LE MEME JOUR;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LADITE SOCIETE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LADITE SIGNIFICATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEROGEANT AU DROIT COMMUN DE L'APPEL, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 445-2(2EME ALINEA) DUDIT CODE SELON LAQUELLE LE DELAI D'APPEL COURAIT DU JOUR DE LA SIGNIFICATION FAITE NOTAMMENT A DOMICILE ELU LORSQUE LE DEFENDEUR HABITAIT L'ETRANGER, ETAIT SANS APPLICATION A L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 9 MAI 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON