VU LE MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 9 JUIN 1969, PAR LA DAME VEUVE X...;
ATTENDU QUE, PAR REQUETE DU 17 FEVRIER 1969 PRESENTEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA DAME X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE M BOUSQUET, PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DE CETTE JURIDICTION;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE QUI, SELON LE POURVOI, TENDAIT A ETABLIR QU'UNE ORDONNANCE PRETENDUMENT RENDUE, EN TANT QUE RAPPORTEUR (ART 81, 4°, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN L'ESPECE), PAR LE PRESIDENT BOUSQUET, LE 1ER FEVRIER 1967, " AVAIT ETE ANTIDATEE ET N'ETAIT INTERVENUE QUE POUR JUSTIFIER, A POSTERIORI, LA PROCEDURE INTERVENUE ";
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT, POUR LES ECARTER, A TOUS LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LA DAME X..., L'ORDONNANCE INCRIMINEE SOULIGNE NOTAMMENT " QUE LE PRESIDENT BOUSQUET, AGISSANT EN QUALITE DE RAPPORTEUR, AU VU DE LA REQUETE QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR L'AVOUE BLANC, MANDATAIRE DE LA DAME X..., ET QUI AVAIT ETE VISEE PAR L'AVOUE ADVERSE, A RAPPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 DECEMBRE 1966, DECIDE QUE LES PARTIES DEVRAIENT DEPOSER LEURS CONCLUSIONS AVANT LE 14 MARS 1967, ET REPORTE LA NOUVELLE CLOTURE DE LA PROCEDURE A LA DATE DU 15 MARS 1967;
QUE CETTE ORDONNANCE A ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE AUX AVOUES DES PARTIES LE 9 FEVRIER 1967 ";
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA DECISION ATTAQUEE A PU DEDUIRE " QUE LE GRIEF ARTICULE DEMEURE A L'ETAT DE SIMPLE ALLEGATION, ET QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE " QUE LE PRESIDENT BOUSQUET AIT AGI " DANS UNE INTENTION DOLOSIVE OU MALVEILLANTE, OU MEME QU'IL AIT COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ";
QU'AINSI, LE RECOURS FORME PAR LA DAME X... NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE, LE 14 MARS 1969, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.