SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE LORSQUE LA VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS INVOQUES DEVANT EUX EST CONTESTEE, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DOIVENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NUL LE LICENCIEMENT D'X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET DELEGUE DU PERSONNEL, ET CONDAMNE LA SOCIETE A LE REINTEGRER DANS SON EMPLOI AVEC REGLEMENT DES SALAIRES DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE NON TRAVAILLEE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE MINISTRE AVAIT ANNULE L'AUTORISATION DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE QUI AVAIT REMIS LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI A SES RISQUES ET PERILS EN SE PREVALANT D'UNE AUTORISATION PRECAIRE ET REVOCABLE, ET QUE LE RECOURS JURIDICTIONNEL FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DE RETRAIT D'AUTORISATION N'ETAIT PAS SUSPENSIF, QUEL QUE FUT LE MERITE DES MOTIFS INVOQUES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LEGALITE DE LA DECISION MINISTERIELLE ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTEE, ET QUE CELLE-CI D'AILLEURS A ETE ANNULEE DEPUIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 6 AVRIL 1967 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, AUTREMENT COMPOSEE