SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE MAITRE X..., ALORS NOTAIRE A MARSEILLE, A ASSIGNE, LE 14 MARS 1955, LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE EN PAIEMENT DE 100 MILLIONS DE DOMMAGES-INTERETS, REPRESENTANT, D'APRES LUI, LE MONTANT DU DOMMAGE QUE LUI AURAIENT OCCASIONNE LES AGISSEMENTS DE LA DEFENDERESSE;
QU'A LA SUITE DU DECES DE MAITRE X..., SA VEUVE A REPRIS L'INSTANCE;
QUE STATUANT, APRES DE MULTIPLES INCIDENTS DE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FORMEE PAR LA DAME X..., ET DECLARE " NON ETABLIES LES FAUTES PAR ELLE IMPUTEES A LA CHAMBRE DES NOTAIRES ";
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES JUGES DU FOND AURAIENT OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS TENDANT A JUSTIFIER LA DEMANDE D'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL A ADOPTES, L'ARRET ATTAQUE SOULIGNE " QUE LA DEMANDE N'EST BASEE QUE SUR DES ALLEGATIONS VAGUES ET NON PERTINENTES, QU'AUCUN DOCUMENT N'A ETE PRODUIT, QU'AUCUNE PREUVE N'A ETE OFFERTE;
QUE LES FAUTES, IMPUTEES A LA CHAMBRE DES NOTAIRES, NE SONT PAS ETABLIES ";
QU'AINSI, LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE AU FOND, ALORS QUE LA REQUETE DE PRISE A PARTIE, DONT LA COUR DE CASSATION SE TROUVAIT SAISIE AVAIT ETE ADMISE PAR CETTE JURIDICTION, UN " HAUT MAGISTRAT INSTRUCTEUR AYANT ETE DESIGNE ";
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RENDUE LE 5 OCTOBRE 1957 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, DESIGNANT UN MAGISTRAT DE CETTE JURIDICTION " POUR PROCEDER A TOUS ACTES D'INSTRUCTION ", AVAIT TRAIT NON A UNE REQUETE DE PRISE A PARTIE, MAIS SEULEMENT AUX PLAINTES EN FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX, DEPOSEES PAR LA DAME X...;
ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES NE SONT TENUS DE S'ABSTENIR DE LA CONNAISSANCE DU DIFFEREND QUI LEUR EST SOUMIS QUE SI LA REQUETE DE PRISE A PARTIE, DIRIGEE CONTRE EUX, A ETE ADMISE, ET LEUR A ETE SIGNIFIEE, CONDITIONS NON REALISEES EN L'ESPECE;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 DECEMBRE 1962, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE