SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL RESULTE QUE JOLIVOT, ALORS NOTAIRE A MARSEILLE, AUJOURD'HUI DECEDE, SA VEUVE AYANT REPRIS L'INSTANCE, A, LE 8 DECEMBRE 1955, DEMANDE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION L'AUTORISATION DE PRISES A PARTIE CONTRE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ET LA 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA 1ERE CHAMBRE CIVILE ET LA 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE, LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, DIVERS MAGISTRATS, OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DE GENDARMERIE, ECCLESIASTIQUES ET SIMPLES PARTICULIERS;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI A REJETE CETTE DEMANDE, D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 483 ET SUIVANTS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, EN CE QUE, DE CETTE DECISION, " NE RESULTERAIT, EN AUCUNE MANIERE, QUE L'INSTRUCTION DES PLAINTES DEPOSEES PAR JOLIVOT AIT EU LIEU CONFORMEMENT A CET ARTICLE ET A SES SUIVANTS, MAIS, AU CONTRAIRE, QU'ELLE CONSTITUERAIT UNE ANTICIPATION ILLEGALE, ET QU'EN L'ETAT LE PREMIER PRESIDENT ETAIT INCOMPETENT ";
MAIS ATTENDU QUE CE HAUT MAGISTRAT, COMPETENT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 509 ET 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PRISE A PARTIE DONT IL ETAIT SAISI, A CONSTATE, REPONDANT AUX DIVERSES ALLEGATIONS DE JOLIVOT, " QUE LES INFORMATIONS DONT CELUI-CI FAIT ETAT ONT DEJA FAIT L'OBJET, DE SA PART, DE NOMBREUSES PLAINTES DONT AUCUNE N'A PARU FONDEE;
QUE LA DEMANDE N'EST ASSORTIE D'AUCUN MOTIF PRECIS FORMULE A L'ENCONTRE DE JURIDICTIONS, JUGES OU OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, ET PERMETTANT DE PENSER QUE L'UNE DES CONDITIONS LEGALES DE NATURE A RENDRE LA REQUETE PERTINENTE ET ADMISSIBLE POURRAIT ETRE REMPLIE ";
QUE PAR CE SEUL MOTIF, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE EN REFORMATION FORMEE CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE, LE 28 MAI 1966, PAR MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION