REJET ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (MICHEL), 2° Y... (LOUIS), 3° Z... (PAUL), 4° A... (ANTOINE), 5° B... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 JUIN 1968 QUI LES A CONDAMNES X... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, Y... A UN AN D'EMPRISONNEMENT, Z... A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT, A... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE, B... A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES ET COMPLICITE D'ESCROQUERIES, BANQUEROUTE ET COMPLICITE DE BANQUEROUTE;
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR X..., JOINTS AUX PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS PRESENTES PAR A... : LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE ENVERS LA CRCA DES BOUCHES-DU-RHONE, EN RETENANT : D'UNE PART, COMME CARACTERISANT L'INTERVENTION DU TIERS, EN PREMIER LIEU LE FAIT QUE C..., DIRECTEUR DE LA CRCA, AVAIT DONNE A SES AGENCES, LES INSTRUCTIONS DE PORTER A 14 AU LIEU DE 5 JOURS LE DELAI D'INSCRIPTION AU DEBIT DU COMPTE DU TIRE DU MONTANT DES EFFETS FICTIFS REMIS PAR LE DEMANDEUR EN QUALITE DE TIREUR ET, EN SECOND LIEU, LE FAIT QUE A..., CHEF DU CONTENTIEUX DE LA CRCA EGALEMENT CONSIDERE PAR LA COUR COMME TIERS A L'EGARD DE CETTE DERNIERE AVAIT DEMANDE QUE LES TRAITES FICTIVES SOIENT AU MOINS ACCEPTEES PAR LE TIRE;D'AUTRE PART, QUE LES EFFETS FICTIFS AVAIENT ETE ACCOMPAGNES DE LA PRODUCTION DE FAUX BILANS;
ALORS, D'UNE PART, QUE C... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, L'ARRET CONSTATANT EXPRESSEMENT QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CRCA S'EN REMETTAIT ENTIEREMENT A LUI, DE SORTE QU'AYANT AGI DE SA PROPRE AUTORITE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS ET POUR LE COMPTE DE LA CRCA IL N'AVAIT PAS A INTERVENIR ET N'EST PAS INTERVENU AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE QUI IL N'A PAS PROVOQUE LA REMISE DES FONDS;
QUE, D'AILLEURS, LES INSTRUCTIONS DONNEES PAR C... AUX AGENCES DE PROLONGER LE DELAI DE POSITIONNEMENT DU COMPTE TIRE N'AVAIT D'AUTRE EFFET QUE DE DONNER AU DEMANDEUR DES FACILITES SUPPLEMENTAIRES POUR OBTENIR DU CREDIT MAIS NE CONSTITUAIT PAS UNE MANOEUVRE AYANT POUR BUT DE DETERMINER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A LUI ACCORDER UN CREDIT D'ESCROMPTE;
QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE TIRAGE D'EFFETS FICTIFS ET LA PARTICIPATION DE C... CONSTITUE UNE MANOEUVRE DESTINEE A MASQUER L'OCTROI D'UN CREDIT IRREGULIER, ELLE N'EN SERAIT PAS POUR AUTANT CONSTITUTIVE DU DELIT D'ESCROQUERIE CAR ELLE N'AVAIT PAS POUR BUT DE PERSUADER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE OU D'UNE FAUSSE ENTREPRISE, CONDITION NECESSAIRE A LA CONSTITUTION DU DELIT D'ESCROQUERIE ET DONT L'ARRET N'A MEME PAS CONSTATE L'EXISTENCE;
QUE, DE MEME, LA SEULE CONTESTATION QUE A..., CHEF DU CONTENTIEUX DE LA CRCA AIT DEMANDE QUE LES TRAITES SOIENT ACCEPTEES NE CONSTITUE PAS L'INTERVENTION DU TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, L'ARRET NE PRECISANT D'AILLEURS PAS SI CETTE DEMANDE A ETE OU NON SUIVIE D'EFFET;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRODUCTION CONNUE DES DIRIGEANTS DE LA CAISSE, DE BILANS SUREVALUES N'A PAS PLUS QUE LES INTERVENTIONS DE C... ET A... ETE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS, L'ARRET NE RELEVANT D'AILLEURS AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA PRODUCTION DES FAUX BILANS ET LA REMISE DES FONDS ;
LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DELIT D'ESCROQUERIE LEGALEMENT ETABLI A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR EN RETENANT QUE L'INTERVENTION DES SIEURS C... ET A... ET LA PRODUCTION DE FAUX BILANS AVAIENT APPUYE LE TIRAGE DE TRAITES FICTIVES;
ALORS QUE CES PRETENDUES MANOEUVRES N'ONT PAS PROVOQUE LA REMISE DES FONDS, C... ET A... EN LEUR QUALITE DE REPRESENTANTS DE LA CRCA CHARGES DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET DE PRETS AYANT PARTICIPE AUX AGISSEMENTS DES PREVENUS ET CONNAISSANT LA FICTIVITE DES DOCUMENTS REMIS ;
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE DE X... ET D..., LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COMPLICE;
AUX MOTIFS QUE LES EFFETS DE COMPLAISANCE ETAIENT ECHANGES D'UNE PART ENTRE E..., D'AUTRE PART ENTRE X... ET D..., MAIS AUSSI, AUX MOTIFS QUE LESDITS EFFETS ETAIENT ECHANGES ENTRE X... ET D...;
ALORS QU'IL NE PEUT Y AVOIR DE COMPLICITE PUNISSABLE QUE S'IL EXISTE UNE INFRACTION PRINCIPALE PUNISSABLE, ET QU'EN FORMULANT DE TELS MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT CONSTATE LES ELEMENTS MATERIELS DES ESCROQUERIES IMPUTEES A X... ET D..., ET DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COMPLICE;
LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE DE X... ET D... LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT LE DEMANDEUR A ETE COMPLICE;
AU MOTIF D'UN ECHANGE CROISE D'EFFETS DE COMPLAISANCE SUIVI D'UNE PRESENTATION DESDITS EFFETS A L'ESCOMPTE;
ALORS QUE LA SEULE PRODUCTION D'UN EFFET DE COMMERCE SANS VALEUR N'EST QU'UN SIMPLE MENSONGE ET NE CONSTITUE PAS LE DELIT D'ESCROQUERIE ;
LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... ET D... COUPABLES DU DELIT D'ESCROQUERIE ET RETENU LA COMPLICITE DU DEMANDEUR A CE DELIT;
AU MOTIF QUE LESDITS AUTEURS PRINCIPAUX ONT REALISE ENTRE EUX DES TIRAGES CROISES D'EFFETS DE CAVALERIE POUR LES FAIRE ENSUITE ESCOMPTER PAR LA CRCA MAIS SANS QUE LA COUR AIT RECHERCHE SI LES TRAITES AINSI ECHANGEES AVAIENT ETE OU NON ACCEPTEES PAR LE TIRE;
ALORS QUE LA SIMPLE REMISE A L'ESCOMPTE D'UN EFFET SANS VALEUR N'ETANT PAS PUNISSABLE, MAIS ETANT SUSCEPTIBLE DE LE DEVENIR LORSQUE L'EFFET A ETE ACCEPTE PAR LE TIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE AUX CONDAMNATIONS PAR ELLE PRONONCEES, DU FAIT QU'ELLE S'EST ABSTENUE DE VERIFIER SI LES TRAITES LITIGIEUSES AVAIENT ETE ACCEPTEES OU NON PAR LE TIRE;
LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DE BANQUEROUTE, NOTAMMENT PAR INSTRUCTIONS DONNEES;
ALORS QUE LA COUR N'A PAS PRECISE EN QUOI CONSISTAIENT LESDITES INSTRUCTIONS ;
LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
DE A..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1134 DU CODE CIVIL, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DANS LES FAITS REPROCHES AUX AUTEURS PRINCIPAUX;
AUX MOTIFS QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU DEMANDEUR DECOULE DE LA CONSCIENCE QU'IL AVAIT, EN TANT QUE DIRIGEANT ADMINISTRATIF, DE L'IRREGULARITE DES PRATIQUES AUXQUELLES IL S'EST EGALEMENT PRETE, DE L'IGNORANCE OU AVAIT ETE LAISSE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET DE LA VOLONTE DE PROCURER A AUTRUI UN PROFIT ILLEGITIME;
ALORS QUE, SIMPLE CHEF DE SERVICE SUBORDONNE AU DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET A L'ADJOINT DE CE DERNIER, N'ETANT TITULAIRE D'AUCUNE DELEGATION DE POUVOIRS DE LA PART DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET OBLIGE DE PASSER PAR LA VOIE HIERARCHIQUE, LE DEMANDEUR NE DISPOSAIT D'AUCUN MOYEN POUR S'OPPOSER AUX OPERATIONS DECIDEES PAR LE DIRECTEUR DE LA CAISSE, ET QUE PAR CONSEQUENT, SA PARTICIPATION PUREMENT PASSIVE AUX OPERATIONS INCRIMINEES, EN ADMETTANT QU'ELLES REVETENT LE CARACTERE DE FAUTE PROFESSIONNELLE, EST EXCLUSIVE DE TOUTE MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET D..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES QU'ILS DIRIGEAIENT, ONT ECHANGE ENTRE EUX AINSI QU'AVEC UN SIEUR E... DES TRAITES DE PURE COMPLAISANCE, NE REPOSANT SUR AUCUNE OPERATION COMMERCIALE ET DONT L'ESCOMPTE LEUR A PERMIS D'ESCROQUER A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, DES SOMMES CONSIDERABLES;
QUE L'ARRET PRECISE QUE X... ET D... ONT ETE AIDES DANS LEUR MACHINATION PAR C..., DIRECTEUR DU BUREAU DE MARSEILLE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, ET PAR A..., CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DE CETTE CAISSE QUI ONT ACCEPTE, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, NON SEULEMENT DE DISSIMULER A LEURS DIRIGEANTS LES FACILITES CONTRAIRES AUX STATUTS DE LA CAISE DU CREDIT AGRICOLE QU'ILS ACCORDAIENT A X... ET D..., ET ONT, A CET EFFET, EU RECOURS A DIVERS ARTIFICES COMPTABLES POUR QUE LES INSPECTIONS AUXQUELLES IL ETAIT PROCEDE NE REVELENT PAS LA FRAUDE, MAIS QUI, DE PLUS, ONT, POUR CE QUI EST DE C..., DONNE L'ORDRE AUX AGENCES D'AIX ET DE MARSEILLE DE PORTER DE CINQ JOURS, DELAI NORMAL, A QUATORZE JOURS, LE DELAI NECESSAIRE POUR INSCRIRE AU DEBIT DU COMPTE DU TIRE LE MONTANT DES TRAITES;
QU'AINSI LE TIREUR POUVAIT, PENDANT CE DELAI, UTILISER LES SOMMES IMMEDIATEMENT INSCRITES AU CREDIT DE SON COMPTE, TANDIS QU'A L'EXPIRATION DU DELAI LA COUVERTURE ETAIT ASSUREE PAR UN CHEQUE OU PAR UN EFFET DE MEME MONTANT DONT LE TIREUR ETAIT LE TIRE DU PREMIER EFFET;
QUE CET ECHANGE DE TRAITES, CONSTAMMENT RENOUVELE, A PERMIS A SES UTILISATEURS DE DISPOSER D'UNE TRESORERIE PARTICULIEREMENT IMPORTANTE JUSQU'AU JOUR OU LA FRAUDE A ETE DECELEE ET OU A ETE REVELE LE MONTANT DES SOMMES DONT LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE AVAIT ETE AINSI DEPOUILLEE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI FONT RESSORTIR UNE MACHINATION FRAUDULEUSE OURDIE DE CONCERT PAR X..., D... ET E..., AVEC L'AIDE ET L'ASSISTANCE DE C... ET DE A... POUR PERSUADER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONE DE FAUSSES ENTREPRISES, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'ESCROQUERIES;
QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD, QUE C... ET A... AIENT ETE DES EMPLOYES DE LA CAISSE, DES L'INSTANT OU ILS ONT, PAR LEURS DISSIMULATIONS ET LEURS FRAUDES, ETE COMPLICES DES AUTEURS PRINCIPAUX DE L'ESCROQUERIE POUR DUPER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE COMITE D'ESCOMPTE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A CONSTATE, EN TERMES EXPRES, LA MAUVAISE FOI DES DEMANDEURS ET NOTAMMENT DE A...;
QU'AINSI CES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
SUR LES PREMIER, TROISIEME, CINQUIEME MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR Y..., JOINTS AU PREMIER, MOYEN PRESENTE PAR Z... ET AU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR B...;
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLI A L'ENCONTRE DE E... ET DE Z..., LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COMPLICE AUX MOTIFS QUE:D'UNE PART LA PRODUCTION, A L'APPUI DE LA REMISE A LA CRCA DE TRAITES NON CAUSEES, DE DOCUMENTS EXTERIEURS AUXDITES TRAITES CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE;
D'AUTRE PART LES SIEURS C... ET B... DIRIGEANTS ADMINISTRATIFS DE LA CRCA CONSCIENTS DE LA FICTIVITE DES TRAITES REMISES A L'ESCOMPTE ONT JOUE LE ROLE DE TIERS;
ENFIN CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AVAIENT POUR BUT DE PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE ET AVAIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA REMISE;
ALORS QUE D'UNE PART LA PRODUCTION DE FACTURES MEME FICTIVES EMANANT DU TIREUR LUI-MEME A L'APPUI DE TRAITES NON CAUSEES REMISES A L'ESCOMPTE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE MAIS NE CONSTITUE QU'UN MENSONGE RENOUVELE;
ALORS QUE D'AUTRE PART A SUPPOSER QUE LA REMISE DE DOCUMENTS EXTERIEURS AUX TRAITES AIT LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE CETTE REMISE N'AURAIT PU AVOIR POUR EFFET DE PERSUADER DE L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE, LA FICTIVITE DES DOCUMENTS REMIS ETANT CONNUE DES DIRIGEANTS DE LA CRCA;
ALORS QUE DE PLUS, LES SIEURS C... ET B... NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES TIERS AU REGARD DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, LEUR INTERVENTION N'AYANT PAS POUR BUT DE DONNER FORCE ET CREDIT AUX MENSONGES DES DEUX PREVENUS;
ALORS QU'ENFIN LES PRETENDUES MANOEUVRES FRAUDULEUSES RETENUES PAR LA COUR N'AVAIENT PAS PROVOQUE LA REMISE DES FONDS, LE REPRESENTANT DE LA VICTIME CHARGE DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET DE PRETS AYANT CONNAISSANCE DU CARACTERE DES AGISSEMENTS DES SIEURS E... ET Z... ET CONNAISSANT LA FICTIVITE DES TRAITES ET DOCUMENTS REMIS ;
LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LA COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LES FAITS REPROCHES A Z... ET A E... A L'OCCASION DE L'ESCROQUERIE QUI AURAIT ETE COMMISE AU PREJUDICE DE LA CRCA SANS PRECISER D'UNE PART QUE CETTE AIDE OU ASSISTANCE S'ETAIT MANIFESTEE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LE DELIT, D'AUTRE PART QUE CETTE AIDE AVAIT ETE DONNEE AVEC CONNAISSANCE;
ALORS QUE TOUTE DECISION EMPORTANT CONDAMNATION POUR COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE DOIT PRECISER CES DEUX CIRCONSTANCES A PEINE DE NULLITE ET QUE LA COUR NE RETIENT EN FAIT CONTRE LUI QU'UNE FAUTE D'ABSTENTION NON CONSTITUTIVE DE LA COMPLICITE ;
LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 402, 405 DU CODE PENAL, 614-15 DU CODE DE COMMERCE, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE POUR JUSTIFIER LA DECISION DE CONDAMNATION POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, LA COUR ESTIME QUE LE RISQUE DE FINANCEMENT ALLEGUE PAR LUI N'ETAIT QU'APPARENT PUISQU'IL SAVAIT QUE LES ACHETEURS ETAIENT FINANCES PAR LA SICA ;
ALORS QUE LA COUR, POUR JUSTIFIER LA CONDMNATION DU DEMANDEUR DU CHEF DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE, AFFIRME QUE L'EVIDENCE DE LA DECONFITURE DE LA SICA NE POUVAIT LUI ECHAPPER, ENTACHANT AINSI SA DECISION TANT SUR LA COMPLICITE D'ESCROQUERIE QUE SUR LA COMPLICITE DE BANQUEROUTE D'UNE CONTRADICTION QUI LUI OTE TOUTE VALEUR LEGALE ;
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE LA CRCA ET DU CCF, AUX MOTIFS QU'A L'APPUI DE DEMANDES D'ESCOMPTE DE TRAITES DE COMPLAISANCE IL AVAIT PRODUIT DE LA CRCA DE FAUSSES FACTURES, DES MARCHES FICTIFS ET DES SITUATIONS TRIMESTRIELLES INEXACTES ET AU CCF DE FAUSSES FACTURES;
ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUS MOTIFS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER QUE LES PIECES PRODUITES REVETAIENT LE CARACTERE, NON DE SIMPLES MENSONGES ECRITS COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE MAIS D'ACTES EXTERIEURS AUX MENSONGES RESULTANT DE L'ESCOMPTE DE TRAITES DE COMPLAISANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, QU'ELLE N'A PAS NON PLUS JUSTIFIE QUE CES ACTES AIENT ETE DE NATURE A PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE;
ALORS D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE CCF, QUE L'ARRET NE CONSTATE L'EXISTENCE D'AUCUN DES AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA CRCA, IL ATTRIBUE LE ROLE DE TIERS DE MAUVAISE FOI, DONT L'INTERVENTION AURAIT ETE DE NATURE A DONNER FORCE ET CREDIT AUX MENSONGES, AUX DIRIGEANTS ADMINISTRATIFS DE LADITE CRCA QUI SERAIENT A DISTINGUER DES DIRIGEANTS SOCIAUX;
MAIS QUE L'ARRET SE CONTREDIT LUI-MEME PUISQU'IL CONSTATE PAR AILLEURS QUE LES DIRIGEANTS AVAIENT ETE TENUS DANS L'IGNORANCE, CE QUI INTERDIT D'ADMETTRE QUE LES DIRIGEANTS ADMINISTRATIFS ETAIENT INTERVENUS AUPRES D'EUX DANS DES CONDITIONS CONSTITUTIVES D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE;
ALORS ENFIN QUE L'ARRET CONSTATE EGALEMENT QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX DE LA CRCA FAISAIENT EN MATIERE BANCAIRE TOUTE CONFIANCE AUX DIRIGEANTS ADMINISTRATIFS, CE QUI IMPLIQUE QUE CES DERNIERS AVAIENT DELEGATION DE POUVOIR EN LA MATIERE ET REPRESENTAIENT LA CRCA DONT LE CONSENTEMENT N'A PU ETRE DETERMINE PAR LES PRETENDUES MANOEUVRES, DES LORS QUE LES DIRIGEANTS ADMINISTRATIFS AVAIENT CONSENTI L'ESCOMPTE LITIGIEUX EN CONNAISSANCE DE CAUSE, CE QUI A ENTRAINE LEUR CONDAMNATION COMME COMPLICES ;
LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE B..., PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59, 60, 402, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE ET D'ESCROQUERIE, FAITS COMMIS PAR UN SIEUR E... ET SANS CARACTERISER, EN CE QUI CONCERNE LA BANQUEROUTE AUCUNE ACTION COMMISE AVEC LA VOLONTE DE FACILITER LE DELIT ALORS QUE LE JUGE DU FOND NE CONSTATE PAS QU'A UNE DATE QUELCONQUE LE DEMANDEUR AURAIT EU CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SICA DONT E... ETAIT D'AILLEURS SIMPLE GERANT DE FAIT, ET QU'IL AURAIT, AVEC CETTE CONNAISSANCE FACILITE A E... L'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS OU TOUT AUTRE ACTION CARACTERISTIQUE DE LA BANQUEROUTE;
ALORS, EN CE QUI CONCERNE L'ESCROQUERIE QUE LE JUGE DU FOND CONSTATE L'EMPLOI PAR E... D'UN SYSTEME DE CIRCUIT TRIANGULAIRE DE TRAITES DE COMPLAISANCE SYSTEMATIQUEMENT CORROBOREES PAR DE FAUX DOCUMENTS (FACTURES OU MARCHES FICTIFS) ET, PRESENTEES A L'ESCOMPTE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DONT LE DEMANDEUR ETAIT SOUS-DIRECTEUR MAIS SPECIFIE D'UNE PART QUE, PAR CE SYSTEME, LES AGISSEMENTS DE E... ECHAPPAIENT A TOUTE SURVEILLANCE ET A TOUT CONTROLE, ALORS D'AILLEURS QUE LA SICA QU'IL DIRIGEAIT EN FAIT AVAIT, ETANT UNE ENTREPRISE AGRICOLE, UN DROIT ACQUIS A L'ESCOMPTE, ET D'AUTRE PART QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND E... CE SYSTEME N'AVAIT PAS ETE IMAGINE PAR LES DIRIGEANTS DE LA CAISSE, QUI, DES LORS, L'IGNORAIENT;
ET QU'EN L'ETAT DE CES SPECIFICATIONS LE FAIT QUE LE DEMANDEUR AURAIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE LA CAVALERIE EMISE PAR E... ET DE SA PROMESSE DE LA RETIRER NE CARACTERISE PAS LA CONNAISSANCE DU DELIT, NI LES AGISSEMENTS EN VUE DE LE FACILITER, L'ESCOMPTE DE TRAITES DE CAVALERIE NE POUVANT PAR LUI-MEME CARACTERISER LE DELIT QUI RESULTE DE LA FAUSSETE DES DOCUMENTS DESTINES A CORROBORER LES TRAITES SANS CAUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND, QUI NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT PU SAVOIR QUE LES FACTURES OU LES MARCHES PRODUITS A L'APPUI DES TRAITES ETAIENT FAUX N'A PAS CARACTERISE LA COMPLICITE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE E..., IMPORTANT EXPLOITANT AGRICOLE, AVAIT FONDE AVEC Z..., ET DIRIGEAIT AVEC LUI LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE L'ETOILE ET DE L'ARC;
QUE POUR PROCURER DES RESSOURCES A LEUR SOCIETE, E... ET Z... ONT EU RECOURS D'ABORD AVEC X..., PUIS AVEC D'AUTRES PERSONNES, ADHERENTS DE LA SOCIETE OU NEGOCIANTS, A UNE CIRCULATION FRAUDULEUSE D'EFFETS FICTIFS ACCOMPAGNES DE FAUSSES FACTURES, EFFETS QUI FURENT ESCOMPTES PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONES;
QUE, PAR LA SUITE, CET ECHANGE D'EFFETS DE COMPLAISANCE, S'EST ETENDU PAR L'INTERVENTION DE LA SOCIETE ANONYME UNIFRUIT DONT Y... ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET E... ET Z... D'IMPORTANTS ACTIONNAIRES;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE LE ROLE DE Y... ET DE LA SOCIETE UNIFRUIT CONSISTAIT A SIMULER L'ACHAT A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES MARCHANDISES QUI ETAIENT REVENDUES PAR EUX TOUT AUSSI FICTIVEMENT A DES NEGOCIANTS COMPLICES, LESQUELS LES CEDAIENT A LEUR TOUR EN APPARENCE A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE L'ETOILE ET DE L'ARC;
QU'AINSI ETAIT CREE UN CIRCUIT SANS FIN DE VENTES FICTIVES AU COURS DUQUEL Y... PAYAIT LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE EN ACCEPTANT DES TRAITES TIREES SUR UNIFRUIT PAR E..., TRAITES DONT E... ET Z... OBTENAIENT ENSUITE L'ESCOMPTE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONE, TANDIS QUE LA SOCIETE UNIFRUIT ETAIT ELLE-MEME PAYEE PAR SES ACHETEURS GRACE A DES CHEQUES QUE LEUR REMBOURSAIT LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE D'UNE PART, QU'EN REMUNERATION DE SON CONCOURS, Y... PERCEVAIT UN POURCENTAGE DE DEUX A DEUX ET DEMI POUR CENT SUR LE MONTANT DES FAUX MARCHES, D'AUTRE PART QUE LES MANOEUVRES DE E..., Z... ET Y... N'ONT PU REUSSIR QUE GRACE A L'AIDE ET A L'ASSISTANCE NOTAMMENT DE C... ET DE B..., DIRECTEUR ET SOUS-DIRECTEUR DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE QUI, BIEN QUE CONNAISSANT LA FICTIVITE DES TRAITES, LES ONT ESCOMPTEES ET ONT DISSIMULE CET ESCOMPTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU COMITE D'ESCOMPTE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE, DELIT DONT ELLE AVAIT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, RELEVE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET NOTAMMENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT CONSISTE DANS UNE MACHINATION OURDIE DE CONCERT PAR E..., Z..., Y... ET CERTAINS NEGOCIANTS, AVEC LA COMPLICITE DE C... ET DE B... EN VUE D'OBTENIR DES REMISES DE FONDS DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SANS L'ACCORD DES DIRIGEANTS RESPONSABLES, EN L'ESPECE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CEUX DU COMITE D'ESCOMPTE;
QUE POUR CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT B..., L'ARRET A CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS ETE DUPE, QU'IL AVAIT EU CONNAISSANCE DES PROCEDES FRAUDULEUX MIS EN OEUVRE, ET QUE NEANMOINS IL AVAIT, EN SA QUALITE DE CHEF DU SERVICE DES PRETS, ACCORDE L'ESCOMPTE DE TRAITES DONT LE MONTANT DEPASSAIT DE PLUS DE DIX FOIS LE PLAFOND AUTORISE DE L'ESCOMPTE;
QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE RETENUS;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 401 DU CODE PENAL, 1134, 1383 ET SUIVANTS, 2044, 2045 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LES CONCLUSIONS DONT LA COUR ETAIT SAISIE TENDANT A FAIRE DECIDER QUE LES DIFFERENTS ACTES PASSES ENTRE LE DEMANDEUR ET DIVERSES A AUTRES PERSONNES D'UNE PART ET LA CRCA D'AUTRE PART, CONSTITUTIFS D'UNE TRANSACTION SUR LES INTERETS CIVILS, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE ETAIT IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE INTERVENU CONTRE LE DEMANDEUR AVAIT FRAPPE DE DECHEANCE LE TERME ACCORDE AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 1960000 FRANCS INDIQUEE DANS L'ACTE NOTARIE ET AVAIT, DE MEME, RENDU CADUQUE LA TRANSACTION PAR SUITE DU NON-PAYEMENT A SON TERME DE LA SOMME CONVENUE AUDIT ACTE;
ALORS QUE LA TRANSACTION ETANT INTERVENUE SUR LES INTERETS CIVILS RESULTANT DU DELIT, IL N'APPARTENAIT PLUS A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CRCA DIRIGEE CONTRE LE DEMANDEUR A RAISON DU PREJUDICE RESULTANT DEL'INFRACTION;
ET ALORS QUE L'ACTION DE LA CRCA ETAIT IRRECEVABLE DES LORS QU'ELLE TENDAIT AU PAYEMENT D'UNE CREANCE PREEXISTANTE CONSTATEE PAR LES TRANSACTIONS INVOQUEES ;
ATTENDU QUE X... A, DEVANT LES JUGES DU FOND, CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONE AU MOTIF QU'UNE TRANSACTION ETAIT INTERVENUE ENTRE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ET LUI PAR ACTES NOTARIES DES 24, 25 ET 31 JANVIER 1967;
QUE L'ARRET A REJETE CES CONCLUSIONS EN FAISANT VALOIR QUE CETTE TRANSACTION ETAIT CADUQUE PAR SUITE DE SA NON-EXECUTION PAR X... QUI N'AVAIT PAS PAYE, AU 1ER SEPTEMBRE 1967, LA SOMME DE 1500000 FRANCS, COMME IL ETAIT PREVU A L'ACTE;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE SOUSTRAIT AU JUGE PENAL, LORSQU'IL EST EGALEMENT SAISI DE L'ACTION CIVILE, L'APPRECIATION DE LA VALIDITE D'UN CONTRAT DE TRANSACTION PORTANT SUR UNE OBLIGATION MOBILIERE;
QUE D'AUTRE PART, L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS PAR LES JUGES DU FOND EST SOUVERAINE SOUS LA SEULE CONDITION QUE, COMME EN L'ESPECE, ILS NE MODIFIENT PAS LE SENS CLAIR ET PRECIS DU CONTRAT;
QU'ENFIN, LA TRANSACTION AYANT, A BON DROIT, ETE DECLAREE CADUQUE, LA PARTIE CIVILE NE SE TROUVAIT PAS DEMANDER A LA JURIDICTION REPRESSIVE L'EXECUTION D'UN CONTRAT CIVIL, MAIS BIEN LA REPARATION DU DOMMAGE A ELLE CAUSE PAR LE DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS PAR X... ET DONT CELUI-CI ETAIT RECONNU COUPABLE;
D'OU IL SUIT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ETANT RECEVABLE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR Y..., JOINT AUQUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR X...;LE
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 1200 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE L'ARRET ATTAQUE REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT ECARTE LA COMPLICITE DE C... DANS LES FAITS REPROCHES A Z... ET A E... L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DE BANQUEROUTE COMMIS PAR Z... ET E..., MAIS N'EN A PAS MOINS CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR L'EXPERTISE DECLARANT QUE LES PARTIES CIVILES AYANT CONCLU CONTRE C... A UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECOURIR A UNE EXPERTISE;
ALORS QUE C... ETANT TENU SOLIDAIREMENT AVEC SES CO-AUTEURS, LA COUR DEVAIT LE RETENIR DANS LES LIENS DE LA SOLIDARITE, QUITTE A LIMITER QUAND SERAIENT ETABLIS D'UNE PART LE MONTANT DU PREJUDICE, D'AUTRE PART, LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A C..., SA CONDAMNATION AU CHIFFRE DEMANDE PAR LA PARTIE CIVILE ;
LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 1200 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 85, 512, 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, APRES AVOIR REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE X..., D..., POUR EMISSION ET ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION ET C... ET A... POUR COMPLICITE DESDITS FAITS, N'EN A PAS MOINS MAINTENU LA MISSION CONFIEE AUX EXPERTS DE DETERMINER LE PREJUDICE CAUSE A LA CAISSE PAR LES DIVERSES INFRACTIONS REPROCHEES AUX CO-PREVENUS, Y COMPRIS CELLE ECARTEE PAR LA COUR;
D'AUTRE PART, APRES AVOIR MAINTENU LA CONDAMNATION DE C... ET A... POUR LES AUTRES DELITS, LA COUR A DECLARE CONFIRMER LE JUGEMENT ACTIONNANT POUR TOUS SES PREVENUS SAUF C... ET A... ET A CONDAMNE CEUX-CI A UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA CAISSE AUX MOTIFS QUE CELLE-CI AVAIT LIMITE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A LEUR ENCONTRE A CE CHIFFRE;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR AYANT MODIFIE LA DECLARATION DE CULPABILITE EN PRONONCANT LA RELAXE DU CHEF D'UNE DES INCULPATIONS, ELLE DEVAIT SOUS PEINE DE CONTRADICTION, NON PAS CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, MAIS MODIFIER LA MISSION DES EXPERTS;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE POUVAIT SOUS PEINE DE VIOLER LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE ENTRE CO-AUTEURS ET COMPLICES DU MEME FAIT ECARTER DE L'EXPERTISE CERTAINS D'ENTRE EUX, AU MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE AYANT CONCLU A LEUR EGARD A UNE REPARATION DE PRINCIPE IL CONVENAIT DE LIMITER LES DOMMAGES-INTERETS LEUR INCOMBANT A LA SOMME DEMANDEE;
ATTENDU QUE LA SOLIDARITE N'ETANT QU'UN MODE D'EXECUTION DES PEINES ET DES REPARATIONS CIVILES, QUI NE BENEFICIE QU'AU TRESOR PUBLIC ET AUX PARTIES CIVILES, UN CONDAMNE EST SANS QUALITE POUR SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT ORDONNE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES PREVENUS AUX FRAIS, AIT OMIS DE PRONONCER EXPRESSEMENT LA SOLIDARITE POUR LES REPARATIONS CIVILES;
QUE, D'AUTRE PART , LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONES, PARTIE CIVILE, N'AYANT DEMANDE, POUR CE QUI CONCERNE C... ET A... QUE LEUR CONDMNATION AU PAYEMENT DE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, OCTROYER UNE SOMME SUPERIEURE;
QU'ENFIN, LES PREMIERS JUGES, AYANT DANS LE DISPOSITIF DE LEUR DECISION, REDUIT LA MISSION DES EXPERTS COMMIS PAR EUX, A L'EVALUATION DU PREJUDICE QUE LA CAISSE AVAIT PU SUBIR DU FAIT DES DIFFERENTS CONDAMNES, IL S'ENSUIVAIT QUE CETTE MISSION NE PORTAIT QUE SUR LES FAITS RETENUS DEFINITIVEMENT PAR LES JUGES DU FOND COMME CONSTITUANT UN DELIT;
QUE LA COUR N'ETAIT DONC PAS TENUE DE MODIFIER, EN TERMES EXPRES, LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS LAQUELLE SE TROUVAIT DELIMITEE PAR LES SEULES DECLARATIONS DE CULPABILITE PRONONCEES PAR L'ARRET;
QU'AINSI LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES;
ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DE Y... ET DE Z... DU CHEF D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONES JUSTIFIE LES PEINES PRONONCEES;
QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR Z..., NON PLUS QUE SUR LES DEUXIEME, QUATRIEME, SIXIEME MOYENS IEME ETSEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
PRESENTES PAR Y... QUI SONT RELATIFS SOIT AU DELIT DE BANQUEROUTE, SOIT AU DELIT D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, INFRACTIONS POUR LESQUELLES AUCUNE PARTIE CIVILE N'A ETE RECUE;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LES POURVOIS;
ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969 QUI SONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'EMPRISONNEMENT INFERIEURES A UN AN AVEC APPLICATION DU SURSIS SIMPLE;
QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES A A... ET B... ONT ETE COMMISES PAR EUX AVANT LE 20 JUIN 1969;
QUE CES DEUX DEMANDEURS ONT ETE PUNIS D'UNE PEINE INFERIEURE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS;
QUE L'ARRET EST DEVENU DEFINITIF PAR LE REJET DU PRESENT POURVOI;
DECLARE AMNISTIEES, LES INFRACTIONS RETENUES A L'ENCONTRE DE A... ET DE B...;