SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE MACHE QUI, LE 29 MARS 1958, AVAIT PRIS PLACE A ORLY, DANS UN AVION D'AIR FRANCE, A, A L'ARRIVEE A PALMA DE X..., ETE DIRIGE AVEC LES AUTRES VOYAGEURS, DE L'AIRE DE DEBARQUEMENT AUX BATIMENTS DE L'AEROGARE, PAR UNE PREPOSEE DE LADITE COMPAGNIE ;
QU'AU COURS DU TRAJET, MACHE A POSE LE PIED SUR UNE DALLE QUI S'EST BRISEE, ET EST TOMBE DANS UN PUITS, SE BLESSANT GRIEVEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A " L'IMPRUDENCE DE LA PREPOSEE D'AIR FRANCE, QUI A CONTREVENU AUX INSTRUCTIONS DE SON COMMETTANT, EN EMPRUNTANT UN RACCOURCI QU'ELLE N'AVAIT PAS PREALABLEMENT RECONNU ", ET QU'AINSI LA VICTIME " ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL " ;
QU'ELLE A CEPENDANT ESTIME QUE LE TRANSPORTEUR POUVAIT " INVOQUER LA CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE AUX CONDITIONS GENERALES DU TRANSPORT DES PASSAGERS " ;
QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS N'AURAIENT PAS REPONDU AUX DIFFERENTS MOYENS RELEVES PAR MACHE, FAISANT VALOIR QU'IL N'AVAIT PU ACCEPTER LA PRETENDUE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, FAUTE DE L'AVOIR CONNUE ;
QUE, D'AUTRE PART, SELON LE POURVOI, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE MACHE SE SOIT JAMAIS RENDU DANS LES LOCAUX DU TRANSPORTEUR OU AURAIENT ETE AFFICHEES LES CONDITIONS GENERALES EN CAUSE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE ET INVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE, JUSTIFIER SA DECISION DE CONSIDERER QU'IL LES AIT CONNUES ET ACCEPTEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE D'UN CONSTAT D'HUISSIER, QUE " DEPUIS SA FONDATION ", LA COMPAGNIE AIR FRANCE A TOUJOURS FAIT PROCEDER DANS LES LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC, A L'AFFICHAGE DU REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS DU TRANSPORT DES PASSAGERS ;
QUE LA CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE EST PREVUE AU PARAGRAPHE 2B SOUS LA RUBRIQUE DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT ;
QUE LES CONDITIONS GENERALES DISPOSENT ELLES-MEMES, AU PARAGRAPHE 3, QUE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR, AU CAS DE BLESSURES, EST LIMITEE A 125000 FRANCS OR, OU A L'EQUIVALENT ;
QU'ELLE SOULIGNE ENCORE QUE MACHE EST UN HABITUE DES TRANSPORTS AERIENS ;
QUE, SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE MACHE " NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE DE LA CLAUSE DONT S'AGIT " ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE AIR-FRANCE ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE A L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3 DES CONDITIONS GENERALES REGISSANT LE CONTRAT DE TRANSPORT, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX MOYENS DEVELOPPES PAR MACHE DANS SES CONCLUSIONS, OU IL ETAIT SOUTENU QU'A LA SUITE DES MODIFICATIONS DES STIPULATIONS DU CONTRAT, OPEREES EN MARS 1957 PAR LES COMPAGNIES AERIENNES, LA CLAUSE DONT S'AGIT DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REGISSANT UNIQUEMENT LE TRANSPORT, AU SENS DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LES STIPULATIONS DU BILLET, QUI NE COMPORTAIENT AUCUNE CLAUSE ELISIVE DE RESPONSABILITE, DEVAIENT SEULES S'APPLIQUER A L'ACHEMINEMENT A TERRE DES PASSAGERS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3 DES CONDITIONS GENERALES, APPLICABLES A LA DATE DE L'ACCIDENT, LESQUELLES, CONTRAIREMENT A CE QU'IL AFFIRME, NE PREVOIERAIENT PAS QUE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE INSTITUEE DEVRAIT S'APPLIQUER EN TOUTES CIRCONSTANCES " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOULIGNE " QU'IL RESULTE DU LIBELLE MEME DU BILLET DE PASSAGE QUE TOUT TRANSPORT EFFECTUE, ET TOUS AUTRES SERVICES RENDUS PAR CHAQUE TRANSPORTEUR, EN VERTU DE CE BILLET, SONT REGIS PAR LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTEURS, LESQUELS SONT REPUTES FAIRE PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT DE TRANSPORT " ;
QUE, SELON LES STIPULATIONS DE CE CONTRAT, " FIGURANT PAGE 4 DU BILLET DE PARIS A PALMA, UTILISE PAR MACHE LE 29 MARS 1958 ", CE QUI N'EST POINT CONTESTE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, " PAR L'EXPRESSION DOMMAGE, IL CONVIENT D'ENTENDRE TOUT DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES CAS DE DECES, DE BLESSURE SURVENUS AU COURS OU A L'OCCASION DU TRANSPORT, OU DE TOUT AUTRE SERVICE S'Y RAPPORTANT, RENDU PAR LE TRANSPORTEUR " ;
QUE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3C, DES CONDITIONS GENERALES VISE PAR L'ARRET ATTAQUE ET SEUL APPLICABLE, D'APRES LE POURVOI, A L'ACCIDENT SURVENU A MACHE, DISPOSE " LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR EN CAS DE BLESSURES OU DE RETARD, SUBIS PAR LUI, EST LIMITEE A 125000 FRANCS FRANCAIS OR, OU A L'EQUIVALENT " ;
QUE, FAISANT APPLICATION DE CES DIFFERENTES STIPULATIONS, DONT ILS ONT DU APPRECIER LE SENS ET LA PORTEE ET SANS LES DENATURER, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CETTE LIMITATION " S'APPLIQUE NON SEULEMENT AU TRANSPORT, DANS LA MESURE OU CELUI-CI N'EST PAS REGI PAR LA CONVENTION DE VARSOVIE, MAIS EGALEMENT A TOUS SERVICES ANNEXES ", ET CE, SANS AVOIR A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;
QU'AINSI, LES GRIEFS SOULEVES PAR LE DEUXIEME MOYEN DOIVENT ENCORE ETRE ECARTES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE, EN TANT QU'ELLE S'APPLIQUE AUX RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT SURVENUS A UN MOMENT OU LES PASSAGERS SONT REGIS, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, PAR LE DROIT COMMUN DES TRANSPORTS TERRESTRES, EST NULLE, COMME MECONNAISSANT LE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC DE L'INTEGRITE DU CORPS HUMAIN ;
MAIS ATTENDU, AINSI QUE LE SOULIGNENT LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUE MACHE N'A A AUCUN MOMENT " CONTESTE LA VALIDITE DE CETTE CLAUSE ", DONT LE BENEFICE ETAIT INVOQUE PAR LA PARTIE ADVERSE ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, ET QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DE MACHE FAISANT ETAT DE L'EXISTENCE DE FAUTES LOURDES COMMISES PAR LA PREPOSEE D'AIR FRANCE, ET DE NATURE A ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRECISE QUE LA FAUTE REPROCHEE A LA PREPOSEE D'AIR FRANCE CONSISTAIT DANS " L'IMPRUDENCE " QU'ELLE A COMMISE, " EN EMPRUNTANT, CONTRAIREMENT AUX INSTRUCTIONS DE SA COMPAGNIE, UN RACCOURCI QU'ELLE N'AVAIT PAS PREALABLEMENT RECONNU " ET QU'AINSI, LE TRANSPORTEUR " PEUT INVOQUER LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE PREVUE " AU CONTRAT ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE DERNIER MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES TROIS PREMIERS ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN