SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., NE LE 9 NOVEMBRE 1898, A EXERCE SUCCESSIVEMENT DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DANS LE NOTARIAT, D'ABORD, COMME SALARIE, DU 2 NOVEMBRE 1916 AU 15 AVRIL 1945, PUIS, COMME TITULAIRE DE CHARGE, DU 6 JUIN 1965 AU 7 AVRIL 1967 ;
QUE, LE 12 AVRIL 1967, IL A FORMULE UNE DEMANDE DE RETRAITE AU TITRE DE LA COORDINATION, AUPRES DE LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ;
QUE CET ORGANISME LUI AYANT ACCORDE UNE PENSION A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE SA DEMANDE, CONFORMEMENT AU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1966 MODIFIANT L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 8 JUIN 1951, LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENIE A X... LE DROIT D'OBTENIR LES ARRERAGES DE SA PENSION A DATER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CELUI OU IL AVAIT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS, AU MOTIF QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE EXIGE QU'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION SOIT ADRESSEE A LA CAISSE ET QUE L'INTERESSE QUI AVAIT ATTEINT 60 ANS DEPUIS LE 9 NOVEMBRE 1958, N'A ADRESSE SA DEMANDE QUE LE 12 AVRIL 1967, ALORS QUE LE REGLEMENT INTERIEUR NE CONCERNE QUE LES MODALITES DU SERVICE DE LA PENSION ET NON LES CONDITIONS DE SON ATTRIBUTION ;
QU'IL NE PEUT PREVALOIR CONTRE LES DISPOSITIONS FORMELLES DU TEXTE EN VIGUEUR A LA DATE OU X... A ATTEINT L'AGE DE 60 ANS ET AUX TERMES DUQUEL LES ARRERAGES SONT DUS " A PARTIR DU TRIMESTRE CIVIL QUI SUIT LE JOUR OU L'ASSURE ATTEINT L'AGE DE 60 ANS " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT TERMINE SON ACTIVITE DANS LE NOTARIAT LE 7 AVRIL 1967 ET FORMULE SA DEMANDE LE 12 DU MEME MOIS, ONT RAPPELE A BON DROIT QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 8 JUIN 1951, MODIFIE PAR DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1966, EN VIGUEUR A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE X..., LE POINT DE DEPART DE LA PENSION DE CLERC DE NOTAIRE EST NECESSAIREMENT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS ET NE PEUT ETRE ANTERIEUR NI AU DEPOT DE LA DEMANDE, NI AU SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'INTERESSE ;
ATTENDU, AU SURPLUS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 61-1924 DU 28 DECEMBRE 1961, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS DE NOTAIRES, RENDU APPLICABLE PAR SON ARTICLE 12, AUX ANCIENS MEMBRES DE LA PROFESSION AINSI QU'A LEURS AYANTS DROIT, COMME A CEUX EN ACTIVITE A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR, LA PENSION VERSEE AU TITRE DE LA COORDINATION PAR LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES EST SERVIE A PARTIR DE 60 ANS AU PLUS TOT SI L'INTERESSE A TERMINE SA CARRIERE COMME CLERC ET DE 65 ANS, AU PLUS TOT, S'IL L'A TERMINEE COMME NOTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE X... NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION DE CLERC DE NOTAIRE A COMPTER DU 9 NOVEMBRE 1958, DATE DE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS