SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI HABITE AVEC SA FEMME ET SES CINQ ENFANTS UN APPARTEMENT LUI DONNANT DROIT A L'ALLOCATION-LOGEMENT ET VIT CELUI-CI TRANSFORME EN LOCAL " SURPEUPLE ", PAR SUITE DE LA SURVENANCE EN 1959 D'UN SIXIEME ENFANT ET, EN 1963, D'UN SEPTIEME, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LUI ACCORDER LA PROLONGATION, AU-DELA DE QUATRE ANNEES, DU BENEFICE DE L'ALLOCATION-LOGEMENT AU MOTIF QUE SON APPARTEMENT ETAIT SURPEUPLE ET QUE, BIEN QU'IL SE FUT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE PROCURER UN LOGEMENT PLUS VASTE, LA FORCE MAJEURE N'ETAIT PAS GENERATRICE DE DROIT, ALORS QUE LA CONSTATATION QUE, SEULE LA FORCE MAJEURE L'AVAIT EMPECHE DE TROUVER UN LOGEMENT REPONDANT AUX EXIGENCES DE LA LOI, SUFFISAIT A JUSTIFIER LE MAINTIEN DU SERVICE DES PRESTATIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS MECONNAITRE LA SITUATION DE FAIT INVOQUEE, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR AVOIR DROIT A L'ALLOCATION-LOGEMENT SONT IMPERATIVES ET QU'IL NE PEUT Y ETRE PASSE OUTRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS