SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LEVY : ATTENDU QUE, BIEN QUE DIRIGE A LA FOIS CONTRE PAJOT ET LEVY, LE POURVOI NE FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET VISANT LES RAPPORTS DE CE DERNIER AVEC LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE METTRE LEVY HORS DE CAUSE ;
MET LEVY HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'OGGERO ET LEVY ONT CONVENU PAR UN ECRIT DU 23 JUIN 1960, DES MODALITES DE REGLEMENT D'AFFAIRES TRAITEES EN COMMUN, QU'ILS ONT CONCLU AUX MEMES FINS UNE NOUVELLE CONVENTION, LE 1ER NOVEMBRE 1960, PREVOYANT " POUR SA PERFECTION EN VUE DU TRANSFERT A OGGERO DE BIENS ET VALEURS ET DU TRANSFERT A LEVY DE X... SOCIALES QUE LES PARTIES SE RENCONTRERAIENT CHEZ LE NOTAIRE PAJOT LE 4 NOVEMBRE 1960", QU'A CETTE DATE, LE NOTAIRE A ETABLI DEUX PROCURATIONS, L'UNE ACCORDEE PAR LEVY A OGGERO, L'AUTRE PAR OGGERO A LEVY, CHACUN DES MANDATS ETANT STIPULE IRREVOCABLE, QUE CEPENDANT LEVY A INFORME OGGERO, LE 15 AVRIL 1961, QU'IL REVOQUAIT LA PROCURATION QU'IL LUI AVAIT DONNEE ET A DISPOSE DE BIENS QU'OGGERO AVAIT RECU MANDAT D'ALIENER ;
QU'OGGERO A ASSIGNE LEVY EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 307000 FRANCS FORMANT LE SOLDE DE LEURS OPERATIONS COMMUNES ET LE NOTAIRE PAJOT, AUX MEMES FINS, COMME SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE CETTE DETTE EN RAISON DES FAUTES PROFESSIONNELLES QU'IL LUI IMPUTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CES DEMANDES, D'AVOIR DECIDE QUE LE NOTAIRE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN PROCEDANT A LA VENTE DE BIENS AYANT FAIT L'OBJET D'UN MANDAT DE VENDRE IRREVOCABLE, ALORS QUE LE NOTAIRE, QUI AURAIT ETE LE CONSEILLER DES DEUX PARTIES ET QUI AURAIT EU CONNAISSANCE DE LEURS OPERATIONS, AURAIT DU REFUSER DE PRETER SON CONCOURS A LA REDACTION D'ACTES SUSCEPTIBLES DE NUIRE A L'UNE D'ELLES, ET ALORS QUE, SI LE MANDAT NE PRIVE PAS, EN RAISON, SELON LE POURVOI, DE SA REVOCABILITE, LE MANDANT DU DROIT D'AGIR PERSONNELLEMENT, IL EN IRAIT AUTREMENT EN CAS DE MANDAT IRREVOCABLE, DE SORTE QUE LE NOTAIRE AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN CONSENTANT A ALIENER DES BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE PROCURATION IRREVOCABLE QU'IL CONNAISSAIT, ET CE, A LA REQUETE DU MANDANT ET " EN FRAUDE DES DROITS DU MANDATAIRE " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE A BON DROIT QUE LE POUVOIR STIPULE IRREVOCABLE, DONNE PAR LEVY A OGGERO DE CEDER UN CERTAIN NOMBRE DE X... SOCIALES, NE LE PRIVAIT PAS DU DROIT DE DISPOSER PERSONNELLEMENT DE CES X..., EN QUALITE DE PROPRIETAIRE ET LE NOTAIRE POUVAIT DONC, EN PRINCIPE, PRETER SON CONCOURS A LA CESSION ;
QU'ILS ONT RELEVE QU'AVANT LA REVOCATION DU MANDAT, OGGERO N'AVAIT PAS MANIFESTE L'INTENTION D'USER DE SES POUVOIRS ET QU'APRES CELLE-CI, IL N'AVAIT ADRESSE AU NOTAIRE AUCUNE DEFENSE ;
QU'ILS ONT ENCORE RETENU QUE LA REVOCATION N'AVAIT PU ENTRAINER AUCUNE CONSEQUENCE DOMMAGEABLE ;
QU'AYANT ENFIN CONSTATE QUE LES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES SE TROUVENT REGLES PAR L'ACCORD DU 1ER NOVEMBRE 1960, CONCLU DIRECTEMENT ENTRE ELLES ILS ONT PU DEDUIRE QUE LE NOTAIRE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN DRESSANT UN ACTE QUE LEVY AVAIT LE DROIT DE FAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS