SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 6 FEVRIER 1969), D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DES DEMOISELLES X..., AU MOTIF QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1968, SEULE APPLICABLE EN L'ESPECE, LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR L'IMPOSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, MAIS DEVAIENT TENIR COMPTE EGALEMENT DES FAUTES EVENTUELLEMENT COMMISES PAR LES COMMERCANTES ET CELA D'AUTANT PLUS QU'ILS CONSTATAIENT LA BONNE VOLONTE ET LES EFFORTS DE CELLES-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE, DANS L'EXAMEN DES PERSPECTIVES DE CONCORDAT, DE FAIRE ABSTRACTION DU DROIT A INDEMNITE RECONNU DANS SON PRINCIPE AUX DEMOISELLES X..., Y... D'ALGERIE, PAR LA LOI PRECITEE DU 26 DECEMBRE 1961, EXPRESSEMENT INVOQUEE PAR ELLES DEVANT LA COUR D'APPEL;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DEVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE, LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS AYANT ETE OUVERTE PAR LE JUGEMENT DU 28 MARS 1968, POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1968, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LES DEMOISELLES X... DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, INVOQUAIENT LE DROIT A INDEMNITE PREVU PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, ELLES NE PRETENDAIENT PAS QUE CETTE INDEMNITE LEUR PERMETTAIT L'EXECUTION D'UN CONCORDAT;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES DEMOISELLES X... NE DISPOSAIENT D'AUCUN ACTIF ET QUE L'EXPLOITATION DEFICITAIRE DE LEUR FONDS DE COMMERCE NE CONDUIRAIT, SI ELLE ETAIT POURSUIVIE, QU'A LA CONSTITUTION D'UN NOUVEAU PASSIF, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LES DEMOISELLES X... N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS