SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE CHACUN DES EPOUX X... TENU DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE SELON SES FACULTES, MEME SI SON CONJOINT N'EST PAS DANS LE BESOIN ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE PAR LA DAME Y... CONTRE SON MARI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER " QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE DIRE QUE (LA DEMANDERESSE) ETAIT DANS LE BESOIN ", SANS RECHERCHER L'ETENDUE DES RESSOURCES DE SON MARI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 26 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS