SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ANDRE Y..., EPOUX DE MARIE-ANTOINETTE Z..., A, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 1ER JANVIER 1965, LEGUE TOUS SES BIENS A LA DEMOISELLE ALBINE X..., A CHARGE PAR ELLE DE S'EN SERVIR EXCLUSIVEMENT POUR ELEVER LES SEPT ENFANTS NES DE LEURS RELATIONS ADULTERES ;
QU'APRES SON DECES, SURVENU LE 16 NOVEMBRE 1965, SA VEUVE, BENEFICIAIRE D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE ANTERIEUR, A ASSIGNE LA DEMOISELLE X... EN NULLITE, POUR CAUSE ILLICITE, DE CE LEGS UNIVERSEL, EN SOUTENANT QU'IL TENDAIT A GRATIFIER LES ENFANTS ADULTERINS AU-DELA DES LIMITES LEGALES ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE 908 DU CODE CIVIL, CONSTITUANT UNE EXCEPTION A LA LIBERTE RECONNUE A CHACUN DE DISPOSER DE SES BIENS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, QUE LE TESTAMENT FAIT AU PROFIT DE LA DEMOISELLE X..., ET NON AUX ENFANTS DE CELLE-CI, SERAIT VALABLE, S'AGISSANT EN FAIT D'UN LEGS UNIVERSEL AVEC CHARGE, CONSENTI UNIQUEMENT A LA DEMOISELLE X..., NOMMEMENT DESIGNEE, ET QU'AU SURPLUS, LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES NE REPONDRAIENT A AUCUNE PREOCCUPATION IMMORALE OU ILLICITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE Y... AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER A LA DEMOISELLE X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE CINQ DE LEURS ENFANTS, ET QUE LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES DEVAIENT PROFITER A CES DERNIERS, LA COUR D'APPEL, POUR ANNULER LA CHARGE DONT LA LIBERALITE ETAIT GREVEE, ENONCE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE Y... A PRIS CES DISPOSITIONS " PARCE QU'IL ETAIT CONVAINCU D'ETRE LE PERE DESDITS ENFANTS " ET " QUE CETTE CONVICTION A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA LIBERALITE DONT IL ENTENDAIT LES FAIRE BENEFICIER ";
QU'ELLE A DECIDE A BON DROIT QUE L'ANNULATION DE LA CHARGE ENTRAINAIT CELLE DE LA LIBERALITE ELLE-MEME ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS