SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A RESSOT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 2 NOVEMBRE 1934 ET DONT GENESTE FUT DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, ET A DECIDE QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, NE SERAIT TENUE A FOURNIR LA GARANTIE QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 1734,24 FRANCS EN RAISON DE LA LIMITATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE ;
ATTENDU QUE POUR ETABLIR CETTE LIMITATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE L'ABEILLE QUI RECONNAISSAIT AVOIR DETRUIT LA POLICE D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL A ADMIS QU'A DEFAUT DE PREUVE RAPPORTEE PAR L'ASSURE GENESTE, L'AVEU DE LA COMPAGNIE DEVAIT ETRE RETENU ET LA GARANTIE LIMITEE A LA SOMME QU'ELLE INDIQUAIT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE DE TELS MOTIFS SONT SANS VALEUR A L'EGARD DE LA VICTIME RESSOT VIS-A-VIS DE QUI IL INCOMBE A LA COMPAGNIE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE DE RAPPORTER LA PREUVE DES LIMITATIONS OU EXTINCTION DE GARANTIE QU'ELLE ENTEND LUI OPPOSER ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, DANS LES RAPPORTS ENTRE LA COMPAGNIE L'ABEILLE ET RESSOT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 5 JUILLET 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON