REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X...
Y... (ANTONIO) ;
2° Z... (JULIO) ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA SEINE-MARITIME DU 7 FEVRIER 1970 QUI LES A CONDAMNES X...
Y... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT ET Z... A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VIOL ET COMPLICITE ;
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE Z... ;
ATTENDU QUE Z... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X...
Y... ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ALINEAS 1 ET 2 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 7B DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, TENDANT A VOIR ORDONNER LE HUIS CLOS, LES EXPLICATIONS DE L'ACCUSE ET DE LA DEFENSE SUR CES REQUISITIONS ONT ETE ECHANGEES EN AUDIENCE PUBLIQUE ;ALORS QUE LES DEBATS ETANT OUVERTS DES LA DECLARATION PAR LE PRESIDENT QUE LE JURY EST DEFINITIVEMENT CONSTITUE, L'AUDIENCE NE POUVAIT ETRE TENUE QU'EN PUBLICITE RESTREINTE, TELLE QUE PREVUE PAR LES ALINEAS 1 A 3 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RENDUS APPLICABLES AUX COURS D'ASSISES DES MINEURS PAR L'ARTICLE 20 ET QU'AINSI LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, LES EXPLICATIONS DES PREVENUS ET DE LA DEFENSE SUR CETTE DEMANDE NE POUVAIENT INTERVENIR QU'EN AUDIENCE DE PUBLICITE RESTREINTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, APRES LE TIRAGE AU SORT ET LE SERMENT DES JURES ET AVANT LA LECTURE DE LA LISTE DES TEMOINS ET EXPERTS, LA COUR, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET APRES AVOIR ENTENDU LES CONSEILS DES ACCUSES ET LES ACCUSES EUX-MEMES, A ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS ;
QUE CETTE MESURE A ETE AUSSITOT EXECUTEE ET OBSERVEE JUSQU'A LA LECTURE DES QUESTIONS ;
ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET LA PUBLICITE RESTREINTE PREVUE PAR LES ARTICLES 14, ALINEA 2 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 POUR LES AUDIENCES DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS NE DOIT S'APPLIQUER, AUX TERMES MEMES DE CES TEXTES QU'AUX DEBATS DE L'AFFAIRE ET QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS ENCORE OUVERTS LORSQU'A ETE RENDU L'ARRET ORDONNANT JUSTEMENT QU'ILS DEVAIENT AVOIR LIEU A HUIS CLOS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;REJETTE LES POURVOIS.