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25/06/1970 | FRANCE | N°69-92474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1970, 69-92474


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 2 JUILLET 1969 QUI L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A 100 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION CONNEXE, A 15 JOURS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y..., PARTIE CIVILE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ACCORDANT AMNISTIE AUX CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ET, PAR SUITE, A LA CONTRAVENTION C

ONNEXE A L'ARTICLE R16 DU CODE DE LA ROUTE CI-DESSUS VISEE ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 2 JUILLET 1969 QUI L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A 100 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION CONNEXE, A 15 JOURS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y..., PARTIE CIVILE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ACCORDANT AMNISTIE AUX CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ET, PAR SUITE, A LA CONTRAVENTION CONNEXE A L'ARTICLE R16 DU CODE DE LA ROUTE CI-DESSUS VISEE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE PREVENU X... QUI N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT ;

ALORS QUE LE PREVENU ETANT CITE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A DEUX ANNEES, SON DEFENSEUR NE POUVAIT ETRE ENTENDU QUE SI LEDIT PREVENU AVAIT DEMANDE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS EN L'ESPECE ;

VU LESDITS ARTICLES : ATTENDU QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE IMPERATIVEMENT EN SON ARTICLE 411 ALINEAS 1 ET 2 QUE LE PREVENU CITE A COMPARAITRE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE INFERIEURE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT PEUT, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET QUI SERA JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEMANDER A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, AUQUEL CAS SON DEFENSEUR SERA ENTENDU ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... QUI AVAIT ETE CITE COMME PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION CONNEXE, NE S'EST PAS PRESENTE ET A ETE JUGE CONTRADICTOIREMENT, L'ARRET SE BORNANT A INDIQUER QUE X... S'ETAIT FAIT REPRESENTER PAR SON AVOCAT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DU DOSSIER, QU'AIT ETE ADRESSEE PAR X... AU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL LA LETTRE LEGALEMENT EXIGEE, PORTANT DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LA CONTRAVENTION AMNISTIEE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 2 JUILLET 1969 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-92474
Date de la décision : 25/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son conseil (non).

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Conditions.

Lorsqu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du dossier qu'ait été adressée au président de la juridiction, la lettre prévue par l'article 411 paragraphe 1 du Code de procédure pénale, le prévenu passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement inférieure à deux ans ne peut être jugé en son absence, son défenseur étant entendu ; encourt dès lors, la cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui a statué contrairement aux dispositions de ce texte (1).


Références :

Code de procédure pénale 411 PAR. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 02 juillet 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 N. 340 p.807 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-23 Bulletin Criminel 1969 N. 233 p.563 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1970, pourvoi n°69-92474, Bull. crim. N. 217 P. 524
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 217 P. 524

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Crévy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.92474
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