CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 2 JUILLET 1969 QUI L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A 100 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION CONNEXE, A 15 JOURS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y..., PARTIE CIVILE ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ACCORDANT AMNISTIE AUX CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ET, PAR SUITE, A LA CONTRAVENTION CONNEXE A L'ARTICLE R16 DU CODE DE LA ROUTE CI-DESSUS VISEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE PREVENU X... QUI N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT ;
ALORS QUE LE PREVENU ETANT CITE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A DEUX ANNEES, SON DEFENSEUR NE POUVAIT ETRE ENTENDU QUE SI LEDIT PREVENU AVAIT DEMANDE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS EN L'ESPECE ;
VU LESDITS ARTICLES : ATTENDU QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE IMPERATIVEMENT EN SON ARTICLE 411 ALINEAS 1 ET 2 QUE LE PREVENU CITE A COMPARAITRE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE INFERIEURE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT PEUT, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET QUI SERA JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEMANDER A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, AUQUEL CAS SON DEFENSEUR SERA ENTENDU ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... QUI AVAIT ETE CITE COMME PREVENU DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION CONNEXE, NE S'EST PAS PRESENTE ET A ETE JUGE CONTRADICTOIREMENT, L'ARRET SE BORNANT A INDIQUER QUE X... S'ETAIT FAIT REPRESENTER PAR SON AVOCAT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DU DOSSIER, QU'AIT ETE ADRESSEE PAR X... AU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL LA LETTRE LEGALEMENT EXIGEE, PORTANT DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LA CONTRAVENTION AMNISTIEE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 2 JUILLET 1969 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.