SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES DEBATS ONT LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE HORS LES CAS DANS LESQUELS LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT OU CEUX DANS LESQUELS LA JURIDICTION, PAR UNE DECISION MOTIVEE, ORDONNE LE HUIS CLOS ;
ATTENDU QUE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE SI LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI PREVOIENT QUE LES DEBATS RELATIFS AUX DEMANDES EN PAIEMENT, REVISION OU SUPPRESSION DES PENSIONS ALIMENTAIRES FONDEES SUR LES ARTICLES 205, 206, 207, 214 DU CODE CIVIL ET 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DOIVENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE, S'APPLIQUENT UNIQUEMENT AUX ENFANTS LEGITIMES ;
QUE, DES LORS, S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'UNE ACTION EN PAIEMENT DE L'ARRIERE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE CONVENTIONNELLEMENT FIXEE PAR LE PERE ET LA MERE D'UN ENFANT NATUREL RECONNU PAR SES DEUX PARENTS, ET EN AUGMENTATION DU MONTANT MENSUEL DE CETTE PENSION, LA CAUSE SOUMISE A LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS DE CELLES DONT LA LOI ORDONNE QUE LES DEBATS SOIENT TENUS SECRETS ;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DECISION PRONONCANT LE HUIS CLOS N'A ETE PREALABLEMENT PRISE PAR LA COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN