SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ROFE, QUI AVAIT EPOUSE DAME X... EN SECONDES NOCES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, A DIVORCE EN 1966, QU'IL AVAIT UN ENFANT DU PREMIER MARIAGE ET QUE DAME X... AVAIT DEUX ENFANTS, EGALEMENT D'UNE PRECEDENTE UNION, QU'AU COURS DU MARIAGE IL AVAIT AVEC LE CONSENTEMENT TACITE DE SES BEAUX-PARENTS, LES EPOUX X..., FAIT EFFECTUER D'IMPORTANTS TRAVAUX POUR RENDRE HABITABLES LES COMMUNS DE LA MAISON DONT CES DERNIERS ETAIENT PROPRIETAIRES ET QU'ILS HABITAIENT, QU'EN 1967, IL A ASSIGNE LES EPOUX X... EN REMBOURSEMENT DU COUT DE CES TRAVAUX S'ELEVANT A 34937,53 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX DESCUBES A PAYER A ROFE LA SOMME DE 33000 FRANCS, ALORS QU'IL RESULTERAIT JURIDIQUEMENT DES FAITS QU'ELLE A CONSTATES, QUE, LORS DES TRAVAUX, ROFE A AGI BENEVOLEMENT PAR PUR ESPRIT FAMILIAL ET ALORS QUE, SELON LE POURVOI, POUR APPRECIER S'IL Y A OU NON ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, IL FAUT SE PLACER NON PAS A POSTERIORI, A L'EPOQUE A LAQUELLE L'ACTION DE IN REM Y... A ETE INTENTEE, MAIS A CELLE A LAQUELLE LES FAITS QUI Y AURAIENT DONNE LIEU SE SONT PRODUITS, AUX RISQUES ET PERILS DE LEUR PROMOTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET L'INTENTION DES PARTIES, ONT CONSTATE QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX NE RESULTAIT PAS D'UN RAPPORT CONTRACTUEL ENTRE ROFE ET LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, SES EX-BEAUX-PARENTS, QUE L'IMPORTANCE DES TRAVAUX ETAIT TELLE QU'ILS NE POUVAIENT ETRE DESTINES A L'USAGE EXCLUSIF DE ROFE ET DE SON FILS AGE DE 9 ANS LORS DU MARIAGE, QUE ROFE N'AVAIT EU AUCUNE INTENTION LIBERALE VIS A VIS DES EPOUX X..., QU'ENFIN LES TRAVAUX CONSTITUAIENT DES IMPENSES UTILES, QU'ILS ONT PU DES LORS DEDUIRE QUE LES EPOUX X... AVAIENT BENEFICIE D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET AINSI LEGALEMENT JUSTIFIER LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE EUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;