SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 AVRIL 1964, ROGER Y... A DONNE MANDAT A GILLES, CONSEIL JURIDIQUE, DE LE REPRESENTER DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, AVEC POUVOIR " D'INTERVENIR, TRANSIGER, PERCEVOIR ET DONNER QUITTANCE ", ET CE, MOYENNANT UNE REMUNERATION PROPORTIONNELLE A L'IMPORTANCE DES CAPITAUX QUI SERAIENT ATTRIBUES A Y..., QUE CELUI-CI AYANT VERSE A SON MANDATAIRE UNE SOMME DE 22000 FRANCS, FIXEE D'APRES LE MONTANT DE SA PART SUCCESSORALE, GILLES A RECLAME UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION EN PRETENDANT QUE, POUR LE CALCUL DE SES HONORAIRES, DEVAIT ETRE COMPRISE LA PART ATTRIBUEE A ROGER Y... PAR LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE LE 17 SEPTEMBRE 1964 PAR VEUVE Y... A SES TROIS ENFANTS ;
QU'EN CONSEQUENCE, GILLES A FAIT OPPOSITION AUPRES DE ME X..., NOTAIRE, POUR AVOIR GARANTIE DU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES PAR LUI ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE DE COMPLEMENT D'HONORAIRES ET A ORDONNE LA MAINLEVEE DE L'OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA REMUNERATION LITIGIEUSE NE CONCERNAIT QUE LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'OBJET DE LA CONVENTION DE MANDAT ETAIT PLUS VASTE ;
QU'IL S'AGISSAIT DE CONCLURE, ENTRE LES HERITIERS Y..., UNE TRANSACTION S'ETENDANT AU REGLEMENT DE LEURS COMPTES ET DIFFICULTES, EN Y COMPRENANT CEUX RESULTANT DE LA DONATION-PARTAGE, ET QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES DIFFERENTS ACTES INVOQUES PAR GILLES DANS SES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE DU MANDAT N'ETANT PAS CONTESTEE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'EN APPRECIER L'ETENDUE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES, ENONCE, PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE SI " DAME VEUVE Y... A FAIT DONATION ENTRE VIFS A TITRE DE PARTAGE ANTICIPE A SES TROIS ENFANTS DE BIENS LUI APPARTENANT, IL S'AGIT D'UNE DONATION AU SUJET (DE LAQUELLE) GILLES N'A DROIT A AUCUNE REMUNERATION PUISQU'IL NE S'AGIT PAS DE BIENS RECUEILLIS PAR SON MANDANT DANS LA SUCCESSION DE SON PERE "F D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER GILLES A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LE MANDATAIRE " PAR SON OPPOSITION A CAUSE A Y... UN PREJUDICE CERTAIN EN IMMOBILISANT DES CAPITAUX QUI AURAIENT DU ETRE POUR CE DERNIER AUSSITOT DISPONIBLES ;
QUE LA COUR TROUVE EN LA CAUSE DES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR FIXER A MILLE FRANCS LE MONTANT DE CE PREJUDICE " ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SEULE CONSTATATION D'UN PREJUDICE NE PEUT SUFFIRE A JUSTIFIER UNE CONDAMNATION POUR L'EXERCICE ABUSIF D'UNE PROCEDURE, UNE TELLE CONDAMNATION DEVANT NECESSAIREMENT ETRE EGALEMENT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 18 JANVIER 1967 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX