SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTS GRIEFS : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DES AGRICULTEURS DE FRANCE, ASSUREUR DE JEAN X..., A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE, LE 30 OCTOBRE 1965, A LA JEUNE GAUDINO, PAR DENIS Y..., EN CONDUISANT AVEC L'ACCORD DE CHRISTIAN X..., Z... DE JEAN X..., LE CYCLOMOTEUR DE CE DERNIER, QU'IL AVAIT PRETE A SON Z... ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE AINSI PRONONCE, AU MOTIF QUE DENIS Y... " UTILISAIT LE CYCLOMOTEUR AVEC L'AUTORISATION DE L'ASSURE ;
D'OU IL SUIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA POLICE LIANT JEAN X... A LA CAISSE MUTUELLE, CELLE-CI DOIT SA GARANTIE ", ALORS SELON LE MOYEN, QUE, SI L'ARTICLE 2 DU CONTRAT PREVOIT QUE LA CAISSE MUTUELLE DOIT GARANTIE LORSQUE LE VEHICULE EST UTILISE AVEC L'AUTORISATION DE L'ASSURE, IL RESSORTIRAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'AUTORISATION N'AVAIT PAS ETE DONNEE PAR L'ASSURE, JEAN X..., MAIS PAR SON Z... CHRISTIAN, DE SORTE QUE L'ARRET N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES, STATUER COMME IL L'A FAIT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE JEAN X... AVAIT PRETE LE CYCLOMOTEUR A SON Z... CHRISTIAN ET QUE CELUI-CI L'AVAIT LAISSE UTILISER PAR DENIS Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL N'EST ALLEGUE PAR AUCUNE DES PARTIES QUE JEAN X... AIT INTERDIT A SON Z... DE CONFIER L'ENGIN A DES CAMARADES DE JEUX, ALORS QU'UN TEL COMPORTEMENT, DE PRATIQUE COURANTE, ETAIT A PREVOIR " ;
QUE LES CONCLUSIONS QU'ELLE EN A TIREES NE CONSTITUENT NI LA CONTRADICTION, NI LA DENATURATION QUI FONT L'OBJET DES GRIEFS DU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE