SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX Y...
B... PAR ARRET DU 2 JUILLET 1963, SUR LES DIFFICULTES DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE LEGALE AYANT EXISTE ENTRE EUX, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU MARI TENDANT A VOIR DECLARER LA FEMME COUPABLE DU RECEL DE BIENS MOBILIERS, ALORS QU'IL AURAIT OMIS D'EXAMINER LES PREUVES, AUTRES QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES, TIREES PAR L'APPELANT DE LA PERSISTANCE DE DAME D... DANS SES DECLARATIONS CONSIGNEES AU PROCES-VERBAL D'INVENTAIRE QUI SERAIENT FAUSSES, DES CONTRADICTIONS QUI EXISTERAIENT ENTRE LESDITES DECLARATIONS ET LES CONCLUSIONS DU 21 MAI 1966 DE DAME TAINTURIER X... QUE DE LA CONNIVENCE QUI SE SERAIT PRODUITE ENTRE CELLE-CI ET UN TIERS SE PRETENDANT PROPRIETAIRE DE CERTAINS MEUBLES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT PAS A SUIVRE L'APPELANT DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A EUX SOUMIS ET ONT NOTAMMENT RETENU QUE MALGRE LA PRODUCTION PAR DAME E... DE TIERS REVENDIQUANT COMME ETANT LEUR PROPRIETE, DIVERS OBJETS MOBILIERS, CEUX-CI DEVAIENT ETRE MAINTENUS DANS LA MASSE COMMUNE, LA MAUVAISE FOI DE LADITE DAME ET SON INTENTION DE DIVERTIR LESDITS OBJETS N'ETANT CEPENDANT PAS ETABLIE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'IMMEUBLE SIS 28, RUE DU DOCTEUR-BASSIEU, A PAU, QUE JOURDAN PRETENDAIT AVOIR ACQUIS AU COURS DU MARIAGE EN REMPLOI DE DENIERS PROPRES, DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE, L'ACTE NE MENTIONNANT NI L'ORIGINE DES DENIERS NI LA DECLARATION DE REMPLOI, ALORS QUE LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL NE SERAIENT PAS EXIGEES ENTRE LES EPOUX C... POURRAIENT FAIRE LA PREUVE D'UN REMPLOI DE LEURS PROPRES PAR TOUS MOYENS, DE MEME QUE NE SERAIT PAS REQUISE UNE ACCEPTATION DE LA FEMME LORSQUE LE REMPLOI PORTE SUR UN PROPRE DU MARI, QU'ENFIN CELUI-CI JUSTIFIERAIT DU REMPLOI PAR LA CONCOMITANCE DE L'ALIENATION D'UN PROPRE ET DE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE AVEC LE PRIX DE CE PROPRE, CE QU'IL AURAIT ETABLI PAR DES ECRITS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS EXAMINES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER A TITRE D'ELEMENTS DE PREUVE, L'ABSENCE DE TOUTE MENTION RELATIVE A UN REMPLOI DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, SANS AUCUNEMENT AFFIRMER QUE LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1434 SUSVISE SOIENT NECESSAIRES DANS LES RAPPORTS ENTRE LES EPOUX ET QUE L'EXISTENCE DU REMPLOI EST DENIEE PAR LA FEMME ET CONSTATE ALORS " QU'AUCUNE DES PIECES VERSEES AU DEBAT NE PERMET D'AFFIRMER LE BIEN-FONDE DES PRETENTIONS ACTUELLES DE JOURDAN ;
QU'IL RESSORT AU CONTRAIRE DE L'ACTE D'ACQUISITION QUE L'ACHAT DU TERRAIN PARAIT AVOIR ETE FAIT PAR LA COMMUNAUTE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON DESTINEE AU MENAGE ET AUX ENFANTS" ;
QUE LE MOYEN EST DONC DENUE DE TOUT FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE CONSIDERER L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE DE LA RUE DU DOCTEUR-BASSIEU AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE COMME UNE DONATION DEGUISEE FAITE PAR JOURDAN A SON EPOUSE ET A EXIGE, POUR LA PREUVE DE LA SIMULATION, UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ALORS QUE QUELLES QUE SOIENT LES MENTIONS D'UN ACTE NOTARIE AUQUEL LES EPOUX A... ETE PARTIES, LE MARI PEUT TOUJOURS ETABLIR CONTRE SA FEMME ET PAR TOUS MOYENS LA SIMULATION, NOTAMMENT EN ETABLISSANT QUE LE PRIX A ETE PAYE DE SES DENIERS PERSONNELS PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE PROPRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APRES AVOIR, AINSI QU'IL A ETE DIT, DECIDE QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX N'AYANT PAS ETE ACQUIS EN REMPLOI DE DENIERS PROPRES DE JOURDAN ETAIT UN ACQUET DE COMMUNAUTE, ONT ENCORE RELEVE QUE CE DERNIER N'APPORTE AUCUNE PRECISION PERMETTANT DE DEMONTRER L'EXISTENCE DU DEGUISEMENT PAR LUI ALLEGUE ;
QUE CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE EST SOUVERAINE ET QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'UN IMMEUBLE SIS A LONS DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE, EN RETENANT QUE LA VENTE DUDIT IMMEUBLE PAR DAME JOURDAN Z... A SON FILS N'ETAIT PAS, AINSI QU'IL ETAIT PRETENDU, UNE DONATION DEGUISEE, ALORS QUE LA SIMULATION POURRAIT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ET NOTAMMENT A L'AIDE DU CONTENU DE L'ACTE ARGUE DE SIMULATION INVOQUE PAR JOURDAN EN RAISON DE LA MENTION DU PAIEMENT DU PRIX HORS LA VUE DU NOTAIRE, LA LETTRE ECARTEE PAR LES JUGES DU FOND N'AYANT ETE PRODUITE PAR LUI QUE POUR CORROBORER CETTE MENTION ;
QU'EN EFFET, LES JUGES D'APPEL ONT A JUSTE TITRE ENONCE QUE LA SIMULATION NE POUVAIT ETRE DEMONTREE SANS COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT EN DEHORS DU CAS DE FRAUDE A LA LOI NON ALLEGUEE EN L'ESPECE ;
QU'ILS ONT DECLARE NON CONVAINCANTE LA THESE DE JOURDAN SELON LAQUELLE LE CARACTERE DE LIBERALITE DE LA VENTE OSTENSIBLE RESULTERAIT DU NON-PAIEMENT DU PRIX EN L'ETUDE DU NOTAIRE CORROBORE PAR UNE LETTRE DU 27 JUILLET 1964 DE DAME D... EN PRECISANT QUE CETTE LETTRE N'AVAIT NI LE SENS NI LA PORTEE QUI LUI SONT ATTRIBUES PAR L'APPELANT ET QUE LA PREUVE DU DEGUISEMENT NE SAURAIT RESULTER DU CONTENU DE L'ACTE LUI-MEME, CE QUI CONSTITUE UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DES TERMES DUDIT ACTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU