SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'ARMAND Y... EST DECEDE A LA SURVIVANCE DE DAME Y..., NEE X..., SA SECONDE EPOUSE, AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE ET AU PROFIT DE LAQUELLE IL A FAIT UNE DONATION ;
QU'IL A LAISSE POUR HERITIERS DAME Y..., EPOUSE Z..., SA FILLE ISSUE D'UN PREMIER MARIAGE ET MAURICE Y..., SON FILS, ISSU DE SON SECOND MARIAGE AVEC DAME X..., QUE LES EPOUX Z... ONT ASSIGNE DAME VEUVE Y... ET MAURICE Y... EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE DAME VEUVE THINEY ET MAURICE THINEY DE LEURS DEMANDES TENDANT A FAIRE CONDAMNER LES EPOUX Z... EN TOUS LES DEPENS, Y COMPRIS LE COUT DE L'EXPERTISE EFFECTUEE POUR L'ESTIMATION DES BIENS INDIVIS ET ORDONNER LA CONSTITUTION D'UNE RETENUE DE GARANTIE D'AU MOINS 8000 FRANCS A GAGER SUR LA PART DE SUCCESSION REVENANT AUXDITS EPOUX EN SE FONDANT SUR LA CHOSE JUGEE PAR UN ARRET DU 24 MARS 1965 ALORS QU'ELLE N'AURAIT PU FAIRE ETAT D'OFFICE DE LA CHOSE JUGEE ET AURAIT DONC DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS S'ETAIT DEJA FONDE SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DE 1965 ET QUE LES INTIMES ONT DEMANDE SA CONFIRMATION, QUE LES TERMES DU LITIGE N'ONT DONC PAS ETE DENATURES ET QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, IL N'A PAS ETE STATUE D'OFFICE SUR LA CHOSE JUGEE ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT USE DE MOTIFS INOPERANTS POUR JUSTIFIER LA CONDAMNATION DE TOUS LES INDIVISAIRES AU PAIEMENT DES DEPENS Y COMPRIS LE COUT DE L'EXPERTISE ET ORDONNER LEUR EMPLOI EN FRAIS GENERAUX DU PARTAGE ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND ONT A CET EGARD UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS