REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (CHANTAL), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1969, L'AYANT CONDAMNEE POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL A 100 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1946, 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CONSTITUE LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR SEMBLAIT AVOIR DESIRE ELIMINER UN EMPLOYE ADHERENT A UN SYNDICAT APPAREMMENT PLUS PREOCCUPE DE LUTTE SOCIALE QUE D'EXERCICE DES DROITS PROFESSIONNELS ET QUE TOUT CONGE PREMATURE, C'EST-A-DIRE AVANT L'ASSENTIMENT DONNE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE OU PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL METTAIT OBSTACLE AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA LETTRE DE CONGEDIEMENT NE METTANT PAS FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL MAIS FAISANT COURIR LE DELAI DE PREAVIS, L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DEVAIT ETRE DONNEE NON PAS AVANT L'ENVOI DE CETTE LETTRE, MAIS AVANT LA FIN DU CONTRAT, QUE CET ENVOI N'INTERDIT PAS AU DELEGUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, QU'EN L'ESPECE IL ETAIT CONSTATE QUE L'EMPLOYE AVAIT QUITTE L'ETABLISSEMENT LE 31 JANVIER 1969, C'EST-A-DIRE A UN MOMENT OU L'AUTORISATION ETAIT ACCORDEE ET QUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, IL AVAIT EXERCE SES FONCTIONS SANS ENTRAVE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE REPRESSIF D'APPRECIER LES RAISONS DU LICENCIEMENT, CES DERNIERES N'ETANT PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;
QU'AU DEMEURANT, LES ENONCIATIONS DE LA COUR A CE SUJET SONT DUBITATIVES ET QU'ELLES CONDUIRAIENT PLUTOT A ECARTER LES POURSUITES, LA PROTECTION DES DELEGUES NE POUVANT LEUR ETRE ACCORDEE QUE POUR LA DEFENSE DES DROITS PROFESSIONNELS ET NON POUR L'AGITATION SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT CHEF D'ENTREPRISE, CHANTAL X... A, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 OCTOBRE 1968, NOTIFIE SON LICENCIEMENT AU DELEGUE DU PERSONNEL Z... ALORS QUE C'EST SEULEMENT LE 30 DU MEME MOIS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A DONNE SON ASSENTIMENT A CETTE MESURE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA DEMANDERESSE A ETE A BON DROIT DECLAREE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE CE TEXTE, CONSTITUE UNE ATTEINTE PUNISSABLE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LICENCIEMENT D'UN DE CES DELEGUES OPERE DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA MEME LOI ;
QU'IL EST PRECISE DANS CE DERNIER ARTICLE QUE LE LICENCIEMENT DOIT ETRE SOUMIS A L'ASSENTIMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUAND IL EST ENVISAGE PAR LA DIRECTION, CE QUI IMPLIQUE QUE L'ASSENTIMENT DOIT NECESSAIREMENT ETRE ANTERIEUR A LA DECISION ;
QUE LADITE DECISION AYANT ETE EN L'ESPECE PRISE ET NOTIFIEE AVANT TOUTE AUTORISATION, LE DELIT ETAIT CARACTERISE SANS QU'IL Y EUT LIEU DE RECHERCHER A QUEL MOMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT DEFINITIVEMENT CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QUE LE DELIT A ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ET N'A ETE PUNI QUE D'UNE PEINE D'AMENDE ;
QU'IL EST DONC AMNISTIE EN VERTU DE L'ARTICLE SUSVISE ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE